Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1111 Du Culte divin. T1T. VIII. PART. III. l I 2!. page 331. re~arque après Tancred, ancien canonifle , qu,un marùzge peut être clan– deflin en trois manieres, if met pour la troi– fie112e , le défaut de puhlication de bans. La clandeftinité des mariages contrac– tés fans la publication de bans, eft la prùz– cipale raifon qui a perfaadé les uuteurs Franfois , dont on vient de parler, que le concile de Trente les rejette comme nuls , parce que le concile décide clairement la nullité des mariages clandeftins. Clzopin de fac ra polit. lib. 2. tit. 7. n. ; . pag. 3 41. & 3 42. de l'édition de Paris en 1609. ne doute pas que ce ne fait la difcipline de ce concile. Plu.fleurs conciles avant celui de Trente, ont mis au nombre des mariages clandeftins ceux qui ont été célébrés fans pub!ications pré– cédentes des profzeffes de mariages. Unfyno– de de Langres, ttnu en M. ecce.IV . a remar– qué qu'un mariage peut être clandeflin par jix différentes voies, il met pour fa troijieme le mariage qui Jeroit contraélé fans pro– clamation de bans, Matrimoriium dicitur clandeHinum 1nultis modis. 1 Q. Cùm non habentur teHes, feu non exhibentur qui ftnt pr;rfentes , cùm fit matrimonium. 2 °. Cùm matrimonium fit per verba de prx– fenti non cum folemnitate debita , ut cùm non datur honor & benediltio in fa– cie ecclefi~. 3°. Cùm fit matrimonium per verba de prxfenti, bannis non pr~­ mifiis, leu denuntiatione bannorum non faél:â Un JYnode de Sens, en M. n. XXIV. un autre de Chartres, en M. n. X x VI. celui de Paris, en M. n. LVII. 6• p!ujieurs autres con– ciles tant provinciaux que JYnodes parti– 'u.liers, ont regardé le défaut de publication de hans, comme une preuve certaine de c/an– deftinité dans les,_ mariages. Boche! en a rapporté une grande partie dans le troijieme livre de fan recueil des décrets del' églife de France ,fouslehuitieme titre qui eft de clan– deilinis matrimôniis, depuis la page 4 56. Il paroft certain, puifque la proclamation des bans rend les mariages publics , que ce défaut dans un mariage eft une marque de dandeftinité ; mais les cours fécufieres ont eftimé dans les derniers jiecles que toute mar– que de clandeftinité ne rend pas un mariage nul, & que celle-ci ne doit avoir cet effet que for/quelle eft accompaglzée d'autres cir– conflances qui rendent ce difaut plus conji– dérab!e, comme il le feroit faivant la jurif– prudence de ces mêmes cours, à f' égard des enfans de famille mineurs de vingt-cinq ans, pour cacher leurs mariages à leur_s pere ~ Tome V. mere, tuteurs & curateurs, & dans ces cir– conjlances le rapt de féduüion, qu'elles re– gardent comm~ un défaut plus effentiel que celui de la proclamation des Ôans ; efl la caufe principale, comme il a été obfervé ci– dejfus, qui les porte à prononcer la nullité de ces mariages. Sur ce fondement, le fentiment de ceux qui ont été d'avis que la nu!Litépro– noncée par !'ordonnance de Blois contre les mariages qui au.raient été célébrés fans proclamations de bans , ne regarde que les enfans de famille mineurs de vingt - cinq ans , a prévalu dans les cours fécufieres & prévaut encore. On ne doute pas qu'e cetu ordonnance n'ait été expliquée dans ce fins par celle de 1639. il paroit même, faivant la jurifprudence de ces cours , laquelle eft établie fur le .même fondement , que Ji les mariages des enfans de familfe mineurs de vingt-cinq ans avaient été célébrés du confentement de leurs parens, tuteurs , & curateurs , le défaut de publication de bans n'y ferait pas regardé comme une nullité,, 3. Après cette ohfervation fur L'obliga– tion & la nécejfité de publier les hans ou promeffes de mariage , if faut voir quelles perfonnes peuvent faire ces publications, f' ordre qu'on doit y garder , & les fapé– rieurs q11.i ont le pouvoir d'en difPenfer. Il eft certain que foivant les conciles & les ordonnances, elfes doivent étrefaùes par les eu.ris des parties contraélantes , mais on n·y a point expliqué ce que les parties peuvent faire pour procéder à cette publica– tion Jùr le refus des curés. On a fappofé qu'elfes pourront prendre la voie ordinaire de Je pourvoir à leur évêque qui commettra un autre prêire , s'il juge que le refus du curé eft injufte, ou à fan officia/ qui condam– nera le eu.ré aux peines qu.'if mérite. Nous avons des exemples que des huif– Jiers ou fergens ont entrepris de faire ces pu· blications fur le refus des curés , & même que des cours féculieres inférieures ! ont or– donné; mais ces huij/iers ou fergens en ont été punis , & les conjèifs du Roi & les par· lemens ont réformé les j ugemens de ces cours inférieures. Brodeaufar M. Louet, lettre 1'1. clzap. 6. n. 6. écrit, que par arrêt rendu au. parlement de Paris le 13. mai 1614. M. le premier préjident de Verdun fé.. mt .. un fergerzt nommé Jean Auguftin, qui avoit pubâé des bans fur le refus d'un curé de les publier, fut condamné à vingt-quatre livres parifis applicables au pain des prifonniers • & que cette cour le fa/pendit de t exercice de fa charge pour jix femairzes ., av" dé-. Bbbb e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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