Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

·1 II 3 Du Cu!tt divin. T1i. VIII. PART. III. l 114 officialités , & que les officiaux ne font point iuges de l'oppofition formée par des parens qu.i n' agiffent pour empêcher le ma– riage de leurs enfans, que par des intérits de famille ; quïl ne s'agit pas de fœdere dans leurs moyens d'oppojition, les parens n· oppofant point de prumejfes antérieures ni un mariage contraélé , de la validité du– quel, .fuivant tufage du royaume , on lai.Ife (examen aux juges d' tg!ife ; mais qu'il s-> agit de prononcer far l'inégalité des con– ditions , far le préjudice Ci l'intérêt des fa– milles, Jùr la féduélion qu'on emploie pour foulever un enfant centre la volonté de fes parens, & fard' autres moyens de cette qualité. Pour être juges de l'oppojition à la célé-– hration d'un mariage ou de la demande en déclaration de la nul!ité, il faut pou-i·oir co;z– noître des moyens & de l'empêchement qt./on Dppofe; & comme ces cours prétendent que le rapt de violence ou de fédu.[fion, L' iné– galité des conditivns des parties , {j autres vhflacles de pareille nature, ne font pas de la compétence des officiaux , elles foutiennent que les juges d'ég!ife excéderaient leurs pou- 1JJoirs, s'ils retenaient la connoijfance de ces caufes ; c'efl fur ce fondement que par arrêt rendu le 29. décemhre 16!)3. le parle– ment de Paris, far les conc!uflons de M. de Harlay , qui portait la parole en qualité d'avocat général, dit qu'il y avait ahus dans la Jèntence de l'official de Rheims , qui avoit connu de l'oppofition formée par la dame de fa Caiiietiere au mariage de la demoifelle lacquelot de Saint-Ferjeux fa petite fille. Ce magiftrat parla dans les mê– mes maximes l'année précédente , dans lu. cauft du mariage prétendu contraélé par le fleur d'Yvry fils avec la demoifelle de Ravelingant, à l'occajion de la procédure faite pardevant l'official de Paris, qui a-i·uit rqu l' aélion du fleur d'Yvry pere , à .fin de déclaration de nullité du mariage de Jàn fils, ce parlement déclara qu'il y avait ahus. Un grand nombre d'arrêts :Jnt été rendus Jùr le même fondement. Lorfque les peres _, mires , tuteurs ou cu– rateurs portent ces caufes aux officialités, ·DU qu'ils y font aj/ignés fi qu'il ne déclinent point cette jurifdiRion, ces arrêts qui ne prononcent que fur des faits entre particu– liers, ne faifant poim de regle gé1Zérale , "1Z 3 emp&hent point les officiaux de prononcer far ces queftions ,, ils ejf iment que la con- noijfance ne leur en étam point inttrdite par les ordonnances, ni m~me par aucun arrêt de réglement., & <]U'au contraire les ordonnances leur attribuent fans exception les cau.fes qui concernent les mariages, ils peuve.rzt continuer leur poffej/ion d'en con• noître. . Cette contrariété de maximes qui a donnl lzeu au grand nombre d'arrêts qui ont été rendus far cette matiere ., pourrolt 2tre le motifde folliciter un réglement conforme aux diJPojitions générales des ordonnances; il efl d'autant plus néce./faire , que ces préten– tions différentes trouhlent l'union qui doit être entre les cours d' lglife & les cours fécuiieres, Ei qu'elles conftituent Jouvent les fùjets du Roi en des frais confidérables. Ils répu.'Zdent à ce qu'on oppofe que lesju– ges d' églife ne peuvent entrer dans la difcu– tion des intùêts defàmille, quifont les moyens d' oppofition des parens , qu'ils ne préten– dem point examiner les moyens de cette qua– lité pour prononcer far le fonds des queflicns incidentes, que r examen a'e ces moyenspour– rait former; mais qu'ils en connoij]ênt feu– lement aux fins de prononcer far la quefi:ion de mariage portée devant ei;x, laquelle étant principale & de leur compéter.ce, fùi1.•ant les loix civiles Ci canoniques , ils foutien– nent qu'ils doivent comz<:JÙre de ces faits aux fins d'être en état de jug~r la eau.Je princi– pale , de la même maniere qu'il a été re-– marqué , que Ji dans une caufe de mariage on propofe une infcription en faux contre une prame.Ife de mariage , l'official eft juge ccm– pétent de ce faux incident , non à t effet de prononcer far le crime de faux, & de punir celui qui l'a commis, mais afin de décider la que/lion de mariage. De la publication des pron1eifes de mariage. L'ufage de publier des bans ou promeffes de mariage, a été depuis plu.fleurs jiccles un point conjidlra/Jle de la. d{fèipline del' é– glife de France ; les deux prem;"eres conjidé– rations à y obfirver regardent l'ohligation de faire ces proclamations, & Ji elfes font néceffeires pour la validité des mariages. On voit dans une réponfc du Pape Inno– cent Ill. à un évêque de Beauv,zis, qu'en ce temps-là cet ufage étoit exaéfement olfervé en France. Cette réponfe eft entfrre dans les lettres de ce Pape q:te M. BofJuet a don– nées aupublic, lib. 3. Hegefl. I 5. epiil. 182. pag. 4 5 2. On en a mis une partie dt.J.ns · les decré:ales, liv. 4·. tit. 1. de Sponîalibus & matnm. c. 27. qui commence, cum rn rua. Ce Pape voulut en faire une reg:'e gé– nérale dans toute /' égiife j le canon f 1. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=