Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1109 Du Culte divin. T IT. VIII. PART. Ill. 1119 .rent que le concile a voulu l'y comprendre , c' eft le fentiment de Zérola , évêque de J.fi – nori, dans le royaume de Naples , dans la faconde partie de fa pratique , fous le mot raptus, il en apporte différentes raifans, & cite d'autre canoniftes qui L'ontfoutenu avant lui. Navarre L'approuve dans le cinquieme livre de fis confeils , titre de raptoribus. Confil. 1. &. z. page 3r8. & 319. de l'é– dition de Venife in +Q. en 162r. Barhofa > far le même décret , cite un grand nombre d'al&lres auteurs pour ce fantinzent. Vaf– quer_ même en rapporte plujieurs , comme Vega , Salr_edo , Diar_ , t:l que/qu'autres qui n'ont point été cités par Barbor_a. Si dans ce décret le concile n'a pas flatué far le rapt de féduc1ion , il paroit au moins qu'il n'a rien décidé au contraire. Cette ancienne difcipline far le rapt de féduc1ion , donne lieu de faire quelques re– marques far la juriJPrudence des cours .(écu– lieres du royaume, en a qui concerne la nul– lité des mariages contraélés par des enfans de famille mineurs de vingt-cinq ans, contre la volonté de leurs parens, ces cours appor– tent le rapt de fédullion pour fondement de leur juriJPrudence; elles préfument que ces mariages font une faite de la féduc1ion , & que la volonté d'un enfant ne peut être con– traire d. celle de .fes parens dans une affaire _de l'importance du mariage, que lorfqu'elle eft corrompue. Monjieur l'avocat général Bign.on portant la parole le I 2. février 16 3 2. dans une caufe de mariage dans la– quelle il s'agijfoit d'un rapt deféduélion, l'a expliqué avt'c érudition, fuivant que Bar– det le rapporte dans le premier livre du fe– cpnd tome du recueil qui a été tiré de fes mé– moires, chap. 6. pag. 22. 6• z3. de l'édition de Paris en r690. Il ne s'agit pas de l'apologie ni de la cenfare de cetteiurifPrudence, ni d'examiner fi tous les arrêts rendus fur cette matiere , ont pour motifle rapt de féduélion, & s'ils (le font point autant d' entreprifes fur la ju– rifdiélion eccléfiaftique, on pourra en voir les fondemens dans le volume fuivant , où r o:z parlera de ce qui concerne l'étendue & les maximes de cette jurifilillion ; on rap– porte feulement ce que plujieurs magiflrats ont dit pour juftifier les cours flculieres du reproche qu:on leur fait d'avoir introduit une juriJPrudence contraire aux faints décrets. Ces magiftrats déclarent qu'ils ne pré~ tendent point que les parens peuvent de leur f}.Utorité rendre nuls les mariages de leurs en/ans ~ ce qui feroit la doflrine. condamné, par le concile de Trente , Je.If. 24. chap. I • de refàrm. matrim. & parentes ea rata vel irrita facere poffe ; & qu• ils convien– nent qu•on a grande raifon de condamner les proteflans, qui enfeignent que la puijfance des peres de rendre nuls Üs mariages que leurs en/ans ontfaits jàns leur confentement _, eft une difpojition de la loi naturelle & de la loi divine. Le défaut de ce conjèntement n'eft donc pas faivant les coursféculieres, le motif de ccttejurifprudence,. mais la féduc.. tion ou fa!Jornation des enfans qu'on fou!eve contre leurs parens; on ajoute quel' art. x LI r. de t ordonnance de Blois, qui prononce la peine de mort contre ces ravijfeurs, peut êtr~ une preuve que c'eft ainji que cette j urif– prudence doit être prife , (,• que c' eft l' in– terprétation qu'ilfaut dœzner aux ordonnan– ce qui en font le fondement. ( Ceux qui fe trouveront avoir fuborné fils ou filles mineurs de vingt-cinq ans fous prétexte de mariage , &c. La différence qui eft entre !' ufage de ce~ -cours, & la difpujition des Loix anciennes des Romains far ces mariages y paroù fa– vorahle. Les ordonnances de nos Rois dé– terminent t âge des enfans de famille où l'on reconnoù leurs mariages pour légitimes _. quoiqu 1 ils ayent été faits fans le confente~ ment de leurs parens > elles donnent des hor– /t.es à la dureté des peres, fans abandomur les enfans à leurfaible raifon, pendant qu'on ne la pre./ume pas ajfer_ formée pour fe con– duire dans des affàires importantes. Les loix ·romaines étaient heaucoup plus dures , elles laijfoient à la prudence des parens le pouvoir de retenir leurs enfans fous leur puijfance au· tant qu·ils le voulaient ; & pendant que les en/ans n 1 étaient pas émancipés , ifs ne pou– vaient fe marier fans le confentement de leur pere, quoiqu·ifs fuffent dans un âge avancé. On ajoutera une autre différence qui eft conjidérable. Laconfervation de la puijfanct des peres dans le gouver!lement de leur fa .. mille , étoit le principal ohjet de cette police de L'Empire Romain, on fait jufqu 1 à quel point elle y a été portée ; le princÎfal motif de la jurifprudence des cours fécu!ieres de France n'eft point la confervation de la pui.f– fance des peres, on y conjidere particuliére– ment l'avantage des erzfans dont on ne croit pas la raifon a.Ife'{ formée pour fe conduire prudemment dans les affaires qui leur font même moins importantes que t engagement du mariage, telle efl la difpojition de quel– que partie de leurs immeub!es ; on a eflimé que Ji (état pour l'intérêt. public & la co11-. A a a a ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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