Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culte divin. T1T. VI.II . PART. IlI. fi l'une des parties y avoit été contrainte , 1 font des raifons puijfantes de leur laiffer Dans e re- . 1 , M , , , l B. cueil de Bar- toute lzoerte. . l avocat genera zgnon , det, rom. 1. portant la parole dans une caufe de ma– diap. 1 S • riage, le 9. juin 16 37. repréfenta que juf- qu'à ce que le mariage ait été folemnifé, il efl entiérement t.Ïbre aux parties de fe rétraffer, nonobflant toutes fortes de pro– mejfes & qu'en femhlab!es qucflior.s Ji l'une d:s parties fait refus d, accGmplir fa prome/fe , t official doit mettre les parties hors de cour, fauf àfe pourvoir ainji qu'elles verront pour les dommages & intérêts qu· el- Dans le les peuvent prétendre. Le même mag~(­ mêI?1e re- trat étahlit folidement ces maximes dans cue1 tome , r;. • / • • . :z.. iiv. 7 . une autre cauJe de manage te premier 1uzn chap. 16. I638. pa~e 450. Les perfonnes qui fe promettent mariage flipulent quelquefois une Jamme par forme de peine , que la partie qui fera refus d' ac– complir fa promejfe, fera tenue de donner à l'autre. Suivant les maximes des cours.fécu– lieres du royaume, le juge d'églife ne peut adjuger la Jamme ftipulée entre les parties faute d'accomplir les prome./fes de mariage ; ces cours font même une regle généraie, que les peines conventionnelles ftipulées entre laïques pour quelque caufe que ce fait, ne peuvent être demandées ni adjugées en cours d'églife. A l'égard des mariages , afin d'y confer- 1Jtr une Liherté entiere , les magi.ftrats rljet– tent ordinairement toute ftipulation de peine appofée dans les promejfes, ifs adjugent feu– lement les dommages & intérêts à la per– fonne ler__ée. Les perfonnes qui Je promettent mariage qui font inftruites de ces maximes des cours féculieres, Ji elles veulent ftipuler une peine, elles font une prome./fe refpetlive de payer une telle fomme au cas de refus d'accomplir la prame.Ife ; f; afin qu'elle [oit adjugée, la promejfe de la payer eft caufée pour dom– mages & intérêts liquidés du confentement des parties, & avec connoiffence de caufe : plujieurs arrêts en ce cas ont condamné à la payer lorfqu' elle n· eft pas excejfive, & qu•elle peut être conjidérée comme une jufte eftima– tion des dommages & intérêts de !a partie ler_ée, mais dans ce cas même les cours fécu– lieres n·a!'prouvent point que les cours d'é– g!ife puijfent t adjuger, cette jur~(prudenc~ efl ancienne. Du Luc dans fis arrêts, li!i. r. tit. 3. n. 9. en rapporte un arrêt rendu au parlement de Paris, en 1556. 5. Sur les plaintes d'une fil!e d'avoir éd tncagée dans un mauvais commerce fi 1 us Tome V. promejfes de mariages , c'étoz't un ancie1t ufage des officialités de permettre d'amener Jàns Jëandale, & de conflituer prifonnier celui qui faifoù refus d'accomplir fis pro– mejfcs. Cette procédure a été ahrogée par la jurifprudence des arrêts , & enjùite par les ordonnances. Henrys dans le premier tome de [on recueil d'arrêts, livre 2. cha– pitre 4. en rapporte un à ce fajet rendu au pa:lement de Paris le 23. décembre r637. fazvant les conclujions de monjieur Bignon , qui efl d'autant plus conjidérahfe, qu'il a été r~ndu en forme de rég!ement. Francoifo Afonm fit appdler pardevant t official de Paris , Charles Mallet fils mineur, al– léguant qu'il l'avait engagée dans un mau– 'Vais commerce fous promejfes de mariage ~ l'official permit de le faire amener fans fcandale , Claude Mallet pere , & Charles Mallet fils ayant appe!lé comme d'abus de cette permiffion d'amener fans fcandale, f:I de l'injurieufe traduftion 6• emprifonnernent de Charles Mallet, far cet appel le par– lement dit qu'il avait été mal nullement ' 11 & abujivement procédé & ordonné par l'of- ficial, & faifant droit far les conclujions ~u procur~ur génér~l du_ Roi , fit défenfes a cet official , & a tous autres de fair~ à l'avenir telles procédures , & ordonner des amenés fans fcanda{e en femblable ma– tiere , far telles peines qu'au cas appar.. tiendra, & à tous huijfiers. & fergens d~ les mettre à exéC1,1.tion , à peine de fa.f– penfion de leurs çharges , él de tous dom– mages & intérêts des parties en leurs privés noms , ordonna qlu t arrêt feroi~ affiché en /'officialité, Depuis cet arrêt, les amenés fans fcan– dale ont été défendus aux juges féculier$ çomme aux juges d, églife , par un régle– ment général del' ordonnance criminelle du mais d·août 1670. tit. zo. des decrets f/ de leur exécution. art. xv 11. Défendons à tous juges, même des officialités, d'or– ~on1Zcr qu'aucune pa... tie fait amenée fans Jcarzdale. 6. Rien n'eft plus çontraire à la liberté des mariages que le rapt. Les feints dé– crets , & üs ordonnances en diftinguent deux efj•eces, l'un de violence qu'on exerc~ à force ouverte contre quelque perfànnc que ce fl~it, ;najeure ou minew:e ; & l'autre eft de fcduélwn , ou fa!iornatzon lorfque le ra– vi1J'wr par des amorces de p!aijir corromnt c /".' ' . !' , r,. . c r r tJ .1ui.wt ~ eJprzt u' te cœur de la perfonne . d " ' l' , ra·vze a.-zs un age ou c le na pas ordinai.... remerzt la raifan affet formée pour fa çon- A a a a - e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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