Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

IIô3 Du Cu!tt di.vin. T1T. VIII. PAitT. nt; ·1104 de prononcer far la quejlion principale. rêt , que ce fait n'étant alllgul qne par Une autre queftion Je préfenta dans la forme d'excepciv.z, & non pa,- voie d'accu– caufa du fénécha.l de Saumur dont çm vient jàtion, l'official a11oit pu le recevoir , & de parler. L'official {lyant retenu la caujè qu.' en ce cas la permij]ivn d'ù;former ne doit fZOno.'flaru l' injèription de faux, s'il av oit point être regardée comme une entreptife pu pa/fer outre au préjudice de l'appel com- far la jurifdidion .féculiert, parce que tin... me d'abus. l'rlonjieur Talon repréjè:zta que formation n' eft f.:.ite que incidemment , & dans ces circonftances l'appel comme d'abus à l'effet d'ù1;(l11.ûre la caufe de mariage• ~ft fafpenjif, qu'il n'en faut pas juger com- dont le juge d'ég!zfe efl wmpétent, Jans me dans le.'i cas de correltian & de difcipline vouloir prononcer des peines cancre la fille _d~ns lefquel~ fl_ eftflulèmen~ dévo.'utif'; & au cas qu'il y eût preuve de fa mauvaifa .q~u !'official a_yant pajfé outre, il y avait _vie. Du Frej~e lfl mé'tne d' a.vis que Ji/' of– .abus.~ cet égard dans fan jugement; le par- ficiu.l n'avoit pqs fait droit far la permif– /,em~n.t faivit [es conclufions, & fit défenjès fion d'informer Ü. ü.û demandée , comme il le .à L'official d' Ang~rs de plus pajfer outre pouvait, mais L' avoù jointe , c'étoit un nonobflant les appellations comme d'ahus, fit.jet à la partie d'en appclfer au juge ec--. Jinôn au cas de l'ordonnance. cléjiaftique fupérieu.r. F évret dans le cinquieme livre de fan traité 4. Les promeffes de mariage doivent de L' ahus, chapitre premier, n. l 1. Joutient hre lihres, & les juges d' églife ne peu- ' l 1r: Ji l fi , . l ,. ' , ll . , , _apresp u 1 zeurs auteurs, que 1 e ance qui vent ooager a executer ce es qui ont ete tft cité en accomplij{ement de promejfes de faites par contrainte : on veut même que. mariage , allegue que la fiancée eft de mau- ceux qui ont promis librement, ayant changé vaife vie' & qu'elle s' eft abandonnée depuis de volonté, & rifufant d'accomplir leurs ou avant les promeffes , ou Ji la fiancée qui prome./fes, les juges d' églife ne puijfent les tfl citée pofe en fait qu'elle a été ojfenfée en y contraindre par les cenfares , ni par la fan -honneur , & qu'elle a ~eçu des injures prifon., ou autre voie. Luce III. confalté Chap. rwJ. de fan promi.s , L'official ne peut appointer far les moyens qu'on pouvait prendre pour quifivir 17~ · 'fi ' I:. 1,r, • "f hl" r; d' , ,rr,, de fponfa- /eJ' parties a aire preuve, v- s'i!LeJ au, qu'z o cger une J emme exectj.ter une prome 11 e I"b ~~ y a a/Jus. Cet a,uteur éite un arrêt rendu de mariage qu'elle avoit faite , & qu'elle c 1 ré.caÎ~~ au parlement de D_ijo_n, le l f · mars 1615. faifoit refus d'accomplir, répond dans ces. ~ .& un autre au parlement de Bretagne , le principes, cum libera debeant e!fc matri- 27. o8obre 1622. qu'il ditf'avoirainjijugé. mania, dit ce Pape, monenda efl: potiùs Nous avons des arrêts rendus au parle- .quam cogenda, cum coaétiones, difficiles :·ment de Paris, qui font contraires à cette foleant exitus frequenter habere. On rap– juri.JPru~ence. Du Frefn.e dans fan Journal porte à ce fa.jet ce qu'écrit faint j érôme des Audiences, livre 2. clzap. 140· écrit qua dans fan fecond dialogue contre les Péta.. par arrêt rendu le 2. juillet 16 33. cette que[- giens , nullam majorem inimicitiam , _tian y fut jugée , & la fentence de /'official _quam amicitias nece!litate fociarc. _de· Paris confirmée : voici L'efPece. Une fille L'ancien ufage des officialités étoit con.. .ayant fait appeller un jeune homme parde- traire J. cette jurifjru.:.:.ence, on Je fervoit _ vant cet official, pvur caufe de mariage , des cenfares pour oh!iger ceux qui avoient _ce jeu.ne homme allégua pour défcrzfes qu' elfe promis mariage d'accomplir leurs promej– _étoit de maœvaife vie, & demanda qu'il lui [es , lorfque leur refus n' à oit pas fondé far fût permis de le prouver. Sur fa demand~ de bonnes raUàrzs. Le chaf. ex litteris 10.· /'officia! appointa , & joignit la demandé de f ponfalibus & matrimoniis aux décré– .aù· proc:~s. Lë jeune homme fe pourvut par':.. tales favon/è cette pratique : c' efl un refcrit devant ü lieutenant criminel , y ohtint _du Pape Alexandre III. à ur.. évé'que de pcrmijfion d'informer, & fit une informa- Poitiers; d'autres textes des décréta/es y ·rio.-z , de laquelle y ayant eu appel inter- font conformes : les officiaux y ont même jetté au p"1rÜment , tan.t comme de jlige été autorifés par d'anciel'Zs arréts. _ inc"Hnpétent qu' autrement , la cour dit ; Les arrêts rendus dans le dernier fiecle .fuivant les conc!ufions de mpnfieur l' avo.- ont changé cette jur.ifprudence : on a eflime caf général Talon~ mal, nidlémeni ·& _in~ que la paix & l'union des familles deman– . compétemrhent: cajfa- toutes les p;·ocedures dent qz?on lai'jfe ujze liberté entiere dans faites pardevant le lieutenant criminel, & /'accomplij]ême;zt .d~s promeffes de mariage• renvoy:i. les parties parde,vant'fojficia!. _& que là défunion & la difcorde qu'on l)u, Frtfne apporte fOUr motif de cet ar- peut préfamer qui faroierzt entre les mariés ,, .. - .. . - :.. . " - fi e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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