Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

JIOI Du Culte di.vin. T1T. VIII. PÀRT. Ill. 11~1 11:voir lgard qu, elles [oient réciproques, & ftgn.ées par les deux parties qui fa.vent figner .. Cette jurifprudence efl fondée far ce que fuivant les fainr.s décrets, le confantement -des parties doit être réciproque pour la cé– léhratùm d'un véritahle mariage, & les théologiens définijfent ordinairement les fianfailles futuri matrimonii fatta invi– cem promiffio. Si les ptirties ne fat 1 ent point figner, il r.ft 'nécejfaire qu·elles donnent leur confante– mei1:t de contraaer de futuro pardevant un 1totaire & deux témoins , ou pardevant deux notaires J. les fentences du juge d'é– glife feraient abujives, faivant la j urifpru– dence du royaume, s'ils recevoient la preuve des promejfes de màriage dans fefquelles on n'auroit point gardé ces formalités. 3. Lorfque le-s deu.x parties [avent fi– gner, Ji les promef{es Jànt faites par un écrit privé, il eft nécejfaire afin qu'il puiffe faire preuve qu'il en [oit fait deux origi 4 naux, dont il doit en refter Un à chacune des deux perfonnes qui fe font promis ma~ riage, & que chacun de 'ces icritJ fait Ji– gné des deux parties, parce que l'o·hligation étdnt réciproque , ~hacune des parçies doit en avoir la preuve en fan pouvoir. Ces obfervations donnent lieu de propofer une que/lion qui s'eft préfentée en plujieurs officialités , & fur la décijion de laquelle nos jurifconfultes font partagés. Lorfqzlon forme une infcription en faux contre une pra– me.Ife de mariage, fi le juge d' églife peut retenir la caufe & inftruire fij uger le faux, ou Ji l'inftruétion & le jugement de-cet in– cident doivent être renvoyés aux cours fé– cutieres , lefquelles après avoir jugé que le faux n' eft pas prouvé, renvoyeront les par– ties pardevant le juge d' ég!ijè, pour être re- glées far la demande en accompli./fement des prome./fes de mariage. On a vu dans ies pieces qui ont été rap– portées, que la· queflion Jè pré/enta au par– lement de Paris le 8. juin 1626. Une de– moUèlle ayant fait citer le fénéchal de Sau– mur pardevant /'official d'Angers, en accom– pli./fement de promejfe de mariage, le fé- Eardet rap- néchal forma infcription en faux contre cette P?rte cet ar- prame.Ife, & prétendit que lofficial ne pou- rec dans le · ~ · d fi . . L. , !fi . re d 1 . vozt connoztre e ce ·aux rnczdent. o J czal 11 con ivre du premier ayant retenu la caufe, le fenéchal en. ap- tome .de fon pella ccmme d'abus & releva fan appel au r~cuei~, parlement de Paris : cette cour jugea foi– e ap. > • 11ant les conclujions de monjieur L' avoc.zt &énlral Talon; que t official ayoit pu fans ahus retenir la caufe; et magiflrat repré- fanta qu'en ce cas r official ne connoù poi!lt du faux incident à l'effet de prononcer fat le crime , & de punir celui qui auroit com– mis la fauffeté; mais qu'il en connaît feule– ment pour in.ftruire fa religion, & pouvoir prononcer fur la queftion de mariage. Cette compétence des officiaux efl fondée, far ce qu'il eft de /'équité &-du foulagement des parties, que le juge d' églife étant com– péte1Zt de la caufe principale, il puijfe con.– noitre des faits propofés incidemment par forme de difenfes & d'exception _, quand i(s fervent au jugement de la caujè J. & que la validité ou fa nullité des promeffes de ma• -riage dépend de la preuve de ces faits, é:I mo1:/icur t avocat général Ta/on a ports la reJlriélion oil. elle peut êt_re portée' enau– torifarzt le juge d' églife a en coilno/'tre feu– lement, ajin d'être inflruit de la caufe prin'– ·cipa!e , & non à l'effet de prononcer fur le crime, & de punir ceux qui f' ont ·=conzmis. On ajoute que les ordonnances quz font d Ç/',,{;, \ • A \ J e 1 en 1 es a tous ;uges, rneme a ceux aes cours d' ég!ife , de recevoir les preuves par témoins des prome./fes de mariage, ni au– trement que par Écrit , paroiffent /uppofe'r que les juges d'~glijè font compétens de juger fi l'écrit efl de la qualité à en faire une preuve faffifante ·~ & les autorifer à Ùz'– fvrmer leur religion "de ce qui peut conccrnér r état & la validité de cet écrit. Il ne faut pas conclure de ce préjugé, que les cours Jéculieres approu1;ent que lés juges d' églife con'!zoi./fent gér.éra!cment de ·tous les incidens qui Je préfentent dans les mariages; il y en a dJ exceptés. Si un par– ticulier qu'on a forcé de donner ur:.e pro– mejfe de mariage, & qui a obtenu des let– tres pour étre reftitué, "étoit cité devant le juge d' églife en accomplij/ement de cette prome./fe, ce particulier alléguant pour dé– fenfes fes lettres de reftitution, les cours fé- cufieres prétendent que le juge d' églz/è ne pourroit en connaitre. Corbin danifon traité des loix de France, chap. 20. rapporte un arrêt rendu en !'audience de la. grand' clzam– hre du parlement de Paris, le 9. j uùz I 6 II. qui l'a ainji jugé far les conclujions de mon– jieur le Bret. On rapporte pourfondement de cette j urif– prudence, qu'en France on ne peut alléguer le fait de force Jms lettres de rcflitution du prince, parce que la voie de nullité n'a point de Lieu parmi nous j & le Roi n'adrejfant puint fes lettres aux juges d' ég!ife, ils ne peuvent çonn()itre J mêmç incidemment afin e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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