Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1099 Du Culte di.vin. TrT. VIII. PART. III. 1100 fa publication. des promejfes de mariage. Sur l'exécution des promeJ{es de ma– riac-e; orz obferve les cau.fes qui peuvent ies 0 réfoüdre, la qualité des oppofans à leur accompü./femerzt , & les dijfére1~ds intérêts qu'ils ont d'y former oppojitioll, Ji elle ejl fi , . d . ,,, d ormr:e p,zr a.es parens pour es zrzterets e famille, ou par d'autres perfonnes qui op– pojè,-u des engagemens antéri,;urs par d au- ,rr: . lflf , tres prome 11 es ou par un manage ceuor€. On objérve enfi:i les peines que Le jugé à' ég!ife pcui impofer à ceux qui font refus fans caufe valable d'exécuter leurs promef– fes de mariage. On y ajou.te les intérêts civils auxquels doivent être co1Zdamnés ceux qui font refus fans caufes Ugitimes d'accomplir Leur pro– mejfe de mariage. Mais faivant les maxi– mes des cours féculieres du royaume, cette conjidération n'efl pas de la compétence des fapérieurs ecc!éjiaftiques. Sui"'vant fa jurifprudence de notrejiecle, on obferve dans le jugement des différends qui fo.11t portées aux cours d' ég!ijé pour l'ac– complijfement der promeffes de mariage. Premiérement, que la preuve des promejfes qui font conteftées ne peut être établie par témoins , . 6• les juges d'églife ne doivent pas en ordonner t accompLiffement, s'il ne leur apparoù par écrit de la vérité de ces promejfes. L'article XL. de l'ordonnance de 162!). excepte celles qui ont été faites entre perfonnes de village , ha.Ife , & vile condition , à la charge néanmoins que la preuve n' e:i puiffe être adm~/e que des plus proches parens des parties, & au nom/ire de jix pour le moins. Cette exception des promeffes entre perfonnes de ha.Ife & vile condition, a été retranchée par t article vn. de la déclaration de 16 39. por– tant réglement far l'ordre qui doit être oh– fervé en la célébration des mariages. Cette ordonlZance fait défenfes iz tous juges , même à ceux· d' églife, de recevoir la preuve par témoins des promejfes de mariage ni au– trement que par écrit , qui fait atteflé en préfcnce de quatre pr'bches parens de L'une fl L'autre des parties, encore qu'elles /oient de baffe condition. Cette prlcaution ( qui fait atteflée en préfence , &c. ) n'eft pas exaélement obfer- 1Jée dans les promeffes de mariage qui .font entre per.(onnes qui ne font point fous la puif- fance d, autrui. ~ctte di~ipLine n' efl pas conforme au drozt canonzqut des décréta/es , faivant {e _chapit:e atteil:atione$ xo. de defpon- fatione impuberum. La preu1Je fies pro .... mej[es de mariage peut être rque par té-.. moins, 6• même par le ferment de l'une de$ parties. Ce décret eft un refcrit du Pape Urhain Ill. à un évêque du Mans. Dans l'anciemze jurifprudence du royaume, on re .... cevoit aujfi t.a. preuve par témoins des pro... mejfes de mariage. · Il s' enfait de cette ohfervation, quel' an– cie,'7. ufage des officialités de déférer le fer– ment aécifif au défaut d'autres preuves des promeffes de mariage, & le ferment fap~ p!étif au défaut de preuves fuffifantes, fl~ roit réprouvé par les coursfécuLieres, comme abujif, pendant que ces ordonnances feront obfervées , quoique plufieurs officialité~ ayent confervé leur ufàge. Bellordeau dans la deuxieme partie du. quatrieme livre de [es ohfervations forenfes, article VII. rend cette raifon de la ju· rifPrudence préfente , de ne déférer point le ferment déci.fi/pour preuve des promejfes de mariage , que la perfonne qu'on prétend avoir promis mariage étant lihre de révo-, quer fa promejfe , le ferment décifif ejl inu– tile, fi fruftratoire, parce qu'après le fer~ ment prêté, elle ne peut être contrainte d' ac• complir fa promejfe. F évret vers la fin du fecond chapitre d~ fan feptieme livre de !'ahus, approuve cetttJ remarque, c'eft pourquoi , dit-il, dans les inftances mues aux officialités du royaume~ pour accomplijfement des promejfes de ma– riage, on commence par l'audition , fJ !'in.. terrogatoire des deux parties fur la vérité des promeffes. Lorfqu'elles conviennent de les avoir faites, Ji le refufant de les accomplir eft majeur & fui juris, on examine Ji le$ cau.fes de refus font légitimes ; & fi le refu– fant denie avoir promis mariage, il n'y a aucun ferment (i. prêter, le juge d' églife eft. tenu de mettre les parties hors de cour. Cette forme de procéder des cours d' é– glife paroît être fondée far ce que les or– donnances ne défendent pas précifément de faire citer pardevant le juge d' ég!ife tri accompli./fement de promeffes de mariag~ qui ne font que verbales, ces citations font ordinaires, mais au cas de dénégation le~ ordonnances défendent aux juges d' erz re., cevoir la preuve, autrement que par écrit , la preuve par témoins n'en étant point admr/è en ce cas ni permis d'exiger le fer– ment des parties, L'official eft obligé far leur dénégation de les mettre hors de cour. z. Ce n' eft pas affet que les promejfes de mariage /oient par écrit ,, il faut pour ;J e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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