Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1091 Du Culte divin. T IT. VIIt PART. III. 1091 traél:é fans le' ~onfentement des pere & mere par des mineurs, la fédutl:ion était toujours préfumée, qu'il n'y avait point de privilege qui affranchît les veuves mi– neures de la néceffité du confentement des pere & mere lorfquelles voulaient convoler en de fecondes noces , & que les veuves mineures [ont plus [ufceptibles de féduél:ion que les fils ou filles ; parce que fe trouvant affranchies de la puif– fance paternelle & maritale , elles fe ... raient plus aiîées à furprendre , étant dénuées de tout confeil ; que ce ferait laifferleur défobéïfiànce impunie, & l'au– tori[er dans un âge où la féduél:ion eil ouverte de tous côtés, & que les ordon– nances étant pa!faites pour punir les veu· ves majeures, elles fe trouveraient im– parfaites à l'égard des veuves mineures ; que les 1notifs des ordonnances étaient tant en faveur des pere & mere, de peur que les veuves mineures venant à fe ma– rier fans leur con[entement, elles ne leurs donnaffent des héritiers malgré eux qu'en faveur des veuves mineures , dans la crainte qu'elles ne contraél:affent des mariages indignes & inégaux ; qu'un pere feroit bien malheureux, fi mariant fa fille ou fon fils mineur, & leur donnant fan bien en faveur d'un premier mariage & devenant par la fuite veufs encore mi.. neurs , il leur était permis de fe marier contre fon confentement, & de difpofer ainft fuivant leur caprice du bien qu'il leur auroit donné, que les émancipations par mariage ne font pas plus favorables que celles qui font accordées par lettres du Prince, qui n'opereht aux inineurs que la penniHion de difpofer des revenus de leurs immeubles & de leurs effets mobi– liers., que la fille ou fils mineur devenant veufs l'émancipation ceffe, & ainfi que les veuves mineures demeurent dans le même état des fi.Jles ou fils mineurs, qui ne peuvent contrat1er mariage fans le confentement de leurs pere & mere, fui– vant toutes les ordonnances & déclara· t1ons. fuffifante , & que Ierd. Jean de Ballue & fa femme devaient rapporter l'extrait baprifbire de ladite ~11arie de Ballue qui étoir la frule preuve de l'âge adG1i[e par les ordonnJnces; que ledit Cuifinier & 1adite Iv1arie de Ballue ne pouvoient rap– porter cet extrait baptiilaire, que lefdits Jean de Ballue & fa femme ne leurs euf– fent indiqué la paroiffe où elle avait été baptilée, ce qui faifoit voir que le ma– riage dudit Jean de Ballue & de ladite ]\;brie Gilbert n'avoir fait que rép:uer ce qui était vicieux & illicite dans fon coinrnencement, & remettre les enfans Jans leurs droits : & cela fi vrai, que fi les pere & mere npportoient l'extrait bJptiiL1ire de ladite !vfarie de Ballue leur fille qui prouvât fa minorité, ce qu'ils n'ofoient faire, iis auraient gain <le caufe. Pour ce qui était de l'inégalité dans les biens & dans la condition' la dernoifelle de Ballue n'avoit qu'une, pe– tite terre valant trois cents liv. de rente; & que les pere & mere de lui Cuifinier lui donnoient trois mille livres par mariage , & que fi la demoifelle de Ballue était fille de perfonnes qui avoient porté le nom d'écuyer, les pere & mere de lui Cuifinier & tous fes ancêtres avoient pof– f édé des charges qui les avaient toujours fait reg:uder comme vivant noblement. Qu';;\ l'égard du rapt la preuve des té– moins était au contraire , puirqu'ils ren– dent compte qu'il voyait & recherchait ladite de Ballue au fu t'x: vu de fes pere & mere depuis long-temps; que d'ailleurs la publication des bans avoit été faite àans leur paroifiè fans oppofition , leur filence depuis ladite publication jufqu'au jour du mariJge , & depuis leur mariage jufqu'au jour de leur plainte, l'entrée libre qu'il avoir dlns la mai[on defdits Jean de Bal lue & ra femme, & ainfi tout concourt à faire voir qu'il n'y a jamais eu la moindre f éduétion de fa part. Iv1onfieur Portail, avocat général dit entr'autres chofes, qu'il falloir fixer à jam::iis la quef~ion de favoir , fi u.n ma– riage contralt:e par une veuve mmeure fans le confentement de fes pere & mere était valablement contrJél:é, & a fou– tenu qu'un tel mariage étoit non-vala– blement contra été. Ses ra ifons étaient que les veuves mineures n'étoient point affranchies de la puilfance pJternelle : que par les défenfes générales portées par les ordonnances en un n1ariage con- Que quant à la queilion de fait, de fa voir s'il y avoir lieu de faire le procès à Guy Cuifinier pour le crime de rapt de féduétion , la regle générale efl:, qu·un mariage fait avec un mineur fans le con– fenrement de fes pere mere eH toujours préfumé un rapt de réduétion' & que l~s ordonnances & déclarations ne fa1- foient point de différence entre le rapt e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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