Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

'1089 Du ·culte divin. T1T. VIII. PART. III. 1~90 t•official de Poitiers à fin de publication étoit nul; que Marie de Ballue étoit mi– de tnonitoire, pour ra ifon du rapt corn- neure, le 3. feptembre 1700. que la preuve mis en la perfonne d~ leur fille. de fa minor_ité réfultoit de l'aéte de célé- Le I;. requ2te p~r eux préfentée à la bration de mariage defdits Jean de Bal– cour à fin d-e co~rnettre un juge pour lue, & Marie Gilbert fes pere & mere, informer du rapt. Arrêt fur L.Jite re- en date du 3. avril 167;. que cette preuve quête, qui a renv~é pardevant le lieu- fuflifoit pour affurer la minorité de la.– tenant criminel de Poitiers, qui informa dite Marie de Ballue, & que c·était à Guy & décréta de prife de corps contre Guy Cuifinier à rapporter 13extrait baptiil:airc Cuifinier. Arrêt qui renvoie Guy Cuifi- de ladite 1\1arie de Ballue. nier en ajournement perfonnel parde- Qu.il y avait inégalité da-ns les biens,' vant ledit lieutenant criminel de Poi- que I\1arie de Ballue avoit tous les biens tiers, pour lui être fon procès fait & par- de fes pere & mere fuivant fon premier fait, & en même-temps le reçoit appel- contrat de mariage, & que Cuilinier lant de toute la procédure extraordinaire n'avoir aucuns biens, qu'à ]a vérité par contre lui faite. ce contrat de mariage il était porté que Oppofition formée par Guy Cuiftnier fes pere & mere lui' don noient trois mille à l'arrêt qui com111et le lieutenant crimi- livres, tnais ils n'avaient pas figné le nel de Poitiers. contrat de mariage. Appel comme d'abus înterjetté par Qu'il y avait inégalité de condition; lef dits Jean de Ballue & fa femme de la Marie de Ballue étant demoifelle, & célébration de ce mariage. Requête de Cuifinier roturier. Marie de Ballue à fin d'intervention & Et enfin que M. 1' évêque de Poitiers de confirmation de fondit mariage ou avoir fait détènfes au curé de faint Savin réhabilitation d'icelui. Requête d'inter- de célébrer le mariage fans le conrente– vention du curateur des enfans iffus du- ment des pere & mere de ladite de Ballue. dit mariage, à fin de confommation du- Ravault Dambreval pour Guy Cuifi– dit mariage: en cet état la caufe en mife nier a dit' que le mariage s'était µrati– au rôle de la Chandeleur Iï03. qué au vu & fu des pere & mere de la- Autre requête defdits JeJn de Ballue dite de I3allue, qu'ils n'avaient rien dit, & fa femme, à ce que Guy Cuifinier frît & que cette recherche de Cuifinier par pris au corps & renvoyé pardevant le conféquent leur Jvoit plu. lieutenant criminel de Poitiers , pour Qui tacet corzfantire videtur, que le ma– fon procès lui être fait & parfait fuivant riage avoit été précédé d'une publica· la rigueur des loix. tion de bans dans la paroiffe defdits pere & mere de J\. Iaric de Ballue, & oti ils de.. meuroient, qu'ils avaient eu difpenfe de deux bans en bonne forme, qu'ils s'é.. toient mariés coràm proprio parocho, le curé leur ayant donné une permiffion de [e marier par-tout où ils voudro:-ent, que les témoins requis avaient affiflé à fa. célébration du mariage , & qu· enfin la kttïe de l\-1. l'évêque de Poitiers était venue depuis qu'ils avaient reçu du curé de faint Savin ]a perrniffion de fe marier où ils voulaient; qu'ainfi toutes les for.. mali tés ayant été obfervées f uîv~rnt le' édits & ordonnances , ce mariage ne devait recevoir aucune atteinte, ce qui prouvoit auffi qu'il n'y avoit point de rapt. Moyens des parttes. Tartarin pour fes parties a dit, qu•il y ivoit rapt de féduétion de la perfonne de Marie de Ballue fille, veuve mineure qui s' éroit foufiraite de la maifon de fes pere & mere dans le temps qu'ils étoient abfens, à la follicitation de Guy Cuifi– nier qui vouloir envahir tout le bien qu·elle avoir eu par fon premier contrat de mariage, lui Cui fi nier n'en Jyant pas, que le rapt de f éduélion était puni de 1nort également comme le rapt de vio– lence par toutes les ordonnances, & par– ti culiérement par celle de 1639. que du rapt de féduétion il y avoir preuve par les informations, & que par conf éauent i1 falloir que le procès fût fait à Cuifi.nier fdon la rigueur des ordonnances. Ses moyens d·abus étaient, qu'un ma– riage fait par une mineure quoique veuve fans le confentement de fes pere & 1nere Tome V. Qu'à l'égard de ce qu'on prétendait que le marjage ,étoit ~ontraété avec une mineure , Il pretendo1t que lors du ma-· ri age ladite Ballue était majeure; que la· preuve que l'on rapportait n'étoit pai. Zzz e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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