Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1071 Du Culte divin. T1TJ VIII. PART. III 107i. lequel eft. écrit Je b~pteme de l'enfant dont ~Ile en accouch~e fera repréfenté, pour etre le nom de B1fard rayé & biffé .a & au furplus leur donner aéte de ce qu'en conféquence ils n'infiftent poin~ au jugé de ladite fentence, & fe rappor.. tent à la cour de prononcer à cet égard fur l'appel que ladite Pfronncau en a interjetté , ainfi qu'elle trouvera à propos par fa prudence ordinaire , & condam.. ner ladite Marie Pironneau en tous les dépens, d'une part; & ladite Marie Pi· ronneau, defendereffe, d'autre part; après que de Richebourg, avocat de Louife Chumeau & d.Alphonfe Bifard, & Ma... rizet , avocat de Marie Pironneau ont été ouïs pendant une audience entiere • enfemble Dagueffeau pour le procureur général du Roi. LA CouR /.en tant que touche l'appel comme d'abus , dit qu'il y a abus, faifant droit fur l'appel interjetté de la fentence du fénéchal de Saumur, dit qu'il a été mal, nulle– ment & incompétemment jugé : fait dé– fenfes audit f énéchal de prendre con– noilfance de pareilles tnatieres, met l'ap– pellation & ce dont a été appellé, au néant ; émendant a déchargé · 1a partie de Marizet du décret d'ajournement perfonnel contre elle décerné par ledit: juge , ayant égard aux lettres obte– nues par la partie de Richebourg, re– met les parties en tel état qu'elles étaient avant le contrat de mariage , & fur la demande de la partie de ldarizet à fin de dommages & intérêts, met les parties hors de cour & de procès , dépens-com– penfés. Ordonne néanmoins que la par.. tie de Richebourg fera tenue de fe char.. ger de l'enfant procréé des œuvres des parties de Richebourg & Marizer, de le faire nourrir & élever dans la religion catholique , apoilolique & romaine , & de lui faire· apprendre un métier, & d'en rapporter les certificats au fubiH– tut du procureur général du Roi en la. fénéchaulfée de Saumur en la maniere accoutumée; & qu'au temps du préfent ar– rêt f'era tranfcrit à la marge du regiilre de bclptêmes de ]a paroiffe où ]edit en– fant a été l)Jptifé à l'endroit de fon bap· tifbire. FAIT en parlement le tr~ize août mil fept cent. Collationné. phonfe Biîard, appellante comme d'a– bus de la prétendue célébration de 1na– riage , fait entre ledit Alphonfe Bifard f on fils , & ladite Pironneau , dans l' é– glife faint Matthieu de la ville de Per– pignan, le 26. feptembre 1696. fuivant les lettres de relief d'appel comme d' a– bus, par elle obtenues en chancellerie, Je 29.- mai 1700. & demandereffe en requête du 7. juin 1700. tendante à ce qu'il plût à la cour, en prononçant fur les appellations des parties, dire qu'il y a abus dans la célébration dudit pre– tendu mariage , & en conféquen·ce met– tre l'appellation interjettée 1par ladite Pironneau de ladite fentence du féné– chal de Saumur , du 12. juin 1697. au néant. Ordonner que ce dont eft appel à cet égard fortira effet , & condamner ladite Pironneau aux dépens, d'une part; & Jadite Marie Pironneau , intimée & défenderelfe, d'autre part ; & entre ledit Alphonfe Bifard, demandeur en lettres par lui obtenues en chancellerie le 29. mai: 1700. à fin de reflitution contre le contrat de mariage palfé entre lui & ladite Pironneau en la ville de la Reale en Gafcogne , le 28. feptembre I 69 f. & aétes approbatifs d'icelui, & en requête du 7. juin dernier , à ce que lefdites lettres de reilitution fufîent en– térinées ; ce faifant , en prononçant fur ledit appel comme cl' abus, que les par– ties fuffent remifes en tel & femblable état qu'elles étaient avant ledit contrat de mariage, d'une part ; & ladite 1v1arie Pironneau, drfendereffe, d'autre part ; & encore entre lefdits Alphonfe Bifard fils, & Louife Chumeau, veuve d'Alphonfe Biîard fa mere, demandeurs en requête du 26. juiIIet 1700. à ce qu'en venant par les parties plaider tant fur l'appel de ladite Pironneau , de ladite f entence de la f énéchauffée de Saumur , du 1 2. juin 1697. que fur l'appel comme d'abus in– terjetté p:ir bdite Chumeau de la célé– bration dudit ptétendu mariage entre lefdits Alphonîe Bifard & Marie Piron– neau , du 26. feptembre 1696. en décla– rant ledit mariage nullement & abufi– vement contratl:é & célébré, il fût fait défenfes à ladite Pironneau de prendre à l'avenir la quali~é de femme, dudit Bi– fard ; & que le re$ifh:c de bartê1nes fur Si;ni, DU TILLET. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=