Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1e69 Du Culte divin. T IT. VIII. PART. III. défaillante : oui de Malherbe , avocat pour le fieur de François, lequel a dit, que r oppofition dont eH queil:ion efi de la compétence de lofficial de l'évêché dudit Lizieux , & non de l'official dudit doyenné qui ne peut connoître qu'au f pirituel des laïques qui demeurent dan! la ville de Lizieux, & non de ceux qui demeurent dans le doyenné dudit lieu , fuivant l'arrêt de notre cour du 27. juin 16r1. ce qui l'a obligé de relever le– dit appel comme d'abus & d'incompé– tence, auquel il efi très-bien fondé ; pour– quoi conclut qu'il a été mal, nullement & abufivement prononcé par ledit offi– cial dudit haut doyenné, & demandé le renvoi ; ce faifant , que ladite fentence fera caffée, & en réformant, les parties feront renvoyées procéder fur ladite op– pofition pardevant ledit official du dio– cefe de Lizieux : cependant que défenfes feront faites à ladite dame de Vuimont & audit le Sonnet de contraéter mariage fur les peines au cas appartenantes , & condamner ladite dame de Vuimont , dé– faillante, aux dépens : & Hellouin de Mefmibus , avocat général pour notre procureur général. SA vo IR FAISONS, que notredite cour par fon jugement & arrêt a donné défaut, & pour le profit a dit, qu'il a été mal, nullement & abu– fivement procédé & jugé par r official du doyenné de Lizieux , a caffé & an– nullé tout ce qui a été fait par lui ; ce fai– fant, a renvoyé & renvoie les parties pro– céder pardevant r official du diocefe ; a f.1it & fait défenft:s à ladite de Vui– mont, aux dépens envers ledit François. Sr DONNONS EN MANDEMENT au premier des huiffiers de notre cour de parlement , ou autre notre huiffier ou fergent fur ce requis , ce préfent ar– rêt de la part dudit le François ,_ mettre à due & entiere exécution felon fa forme & teneur , de ce faire lui avons donné par ces préfentes plein pouvoir, puif– fance & autorité : mandons & comman– dons à tous nos officiers, juiliciers & f ujets à lui le faire obéir ; en témoin de quoi no~s avons fait mettre & appo– f er notred1t f cel à ce préfent arrêt. DONNÉ à Rouen en notre cour de parlement le trente j ui li et' r an de grace mil fix cent quatre-vingt-dix-neuf , & de notre regne , le cinquante-feptieme. Signé par la cour, DE LA CAUCHOIS, ~vec paraphe, & fcellÇ. CV I. Arrêt du parlement de Paris., du 2. août J 7 oo. qui caffe une Jentenc~ du fénéchal de Saumur rendue dans une caufe de mariage_, comme laditeJentence ayant été mal, nu[...i lement & incompétemment rendue., fait défenfes audit fénéchal de p:endre connoiffance de pareille ma.. tzere. - EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. E Ntre Marie Pironneau , fille ma– jeure, foi-difante femme d'Alphonfc Bifard , appellante d'une f entence ren– due en la fénéchauffée de Sau_mur , le 12. juin 1697. & demanderdfe en re– quêtes des premier juin I 699. & 28. juillet Ijoo. la premiere à fin d'oppofi– tion à r arrêt par défaut , du 22. mai audit an I 699. & la feconde à ce qu'en infirmant ladite fentence , & en confir– mant la célébration du mariage con– tralté entr'elle, & ledit Alphonfe Bi fard, en la ville de Perpignan , le 26. feptem– bre 1696. & en déboutant ledit Bifani de la demande en entérinement des let– tres en refcifion par lui obtenues le 9. mai Ijoo. & du furplus de fes requê– tes ' il plût .t la cour mettre rappel inter– jetté par ledit Bifard , & par Louife Chumeau fa mere, de ladite célébration de mariage , au néant avec amende & dépens , & où la cour fcroit la moin– dre difficulté de confirmer ledit ma– riage audit cas , ledit Bifard fût con– damné avec ladite Chumeau fa mere, à lui payer la f omme de trois mille livres à laquelle elle fe reiheint pour fes dom– mages & intérêts ; & que ledit Bifard fût tenu de fe charger de Ma6e Bifard fa fille , & de ladite PironneJu, née, & procréée de leur mari:ige, pour la faire élever en la religion catholique , apoî– tolique & romaine , foigr.er à fon éducation , & l'entretenir felon fa qua– lité , & condamner en ontre tant ladite Chumeau que ledit Bifard en tous les .dépens, à'une part; & demoifelle Louife Chumeau , veuve de maître AJphonfe Bifard, intimés, d'autre part ; & entre hdite Louife Chumeau , veuve d'Al- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=