Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

J 06 S Du Culte divin. T IT. VIII. PART. III. I c 66 Les enfan.s mariés contre cette ordon- empêcher des mariages qui troublent nance , & ceux qui auront traité u/S ma- & déshonorent les familles; la cour ne riages avec eux , & donné con Je il ou aide défaprouveroit pas qu'ils la f upplia!fent pour leur confommation, feront fajet.r à telles d'ordonner , que les fils & les filles, mê• peines qui feront ordonnées Jeton t exigence me les veuves qui voudront faire fom• ces cas. mer leurs peres & rneres de confentir aux Par la même ordonnance ne feront fajets mariages qu'ils fouhaiteront de con– 'tz cette peine, les mariages qui feront con- traéter, feront tenus à l'avenir d'en de– traélés par les fils excédans trente ans, & mander la permiffion au juge royal du les filles ayant vingt-cinq ans paJfés & ac- domicile des peres & meres , qui leur complis , pourvu qu'ils fefoient.mis en de- fera accordée fur requête; & que les ~Dir de requérir t avis & le confeil de leurs fommations feront faites dans cette ville pere & mere; & pour le regard des meres qui de Paris par deux notaires, & par-tout fi remarient , faffira de requérir leur con- ailleurs par deux notaires royaux, ou un feil & avis, & ne feront en ce cas tenus notaire royal en préfence de deux té– /es enfans d'attendre le confentement. moins domiciliés, à peine de nullité; & Cette derniere exception des fils qui ex- que l'arrêt qui interviendrait ferait lu cedent trente ans, & les filles ving-cinq ans, & publié dans tous les fieges du reffort, a introduit l' ufage de faire par ceux qui ont à la diligence des f ubfli ruts du procu– accompli cet âge , des Jommations aux pere reur général du Roi : que la cour efli– & mere de confentir à leur mariage ; ces meroit peut-être la formalité de deman- fommations qui font de très-grande impor- der la permifiïon au juge, furabondante tance, n'étaient le plus Jouvent atteftées que & pouvoir caufer du retardement ; mais par un fetgent; monjieur le procureur gé- qu'ils efpéroient que lorfqu'elle aurait néral, pour le bien public, & pour en affurer fait réflexion fur l'importance de ces la vérité, a requis qu'elles ne pujfent être fommations , & Ie peu de faveur que faites qu'en vertu de la permij/ion qui enfe- méritent ceux qui veulent contraéler roit demandée au juge royal du domicile des avec précipitation des mariages fans le pere & mere, qui leur ferait accordée far re- con[entement de leurs peres & meres _, quête ; & que ces fommations feraient faites elle ne jugera pas ces formalités inutiles. dans cette ville de Paris par deux notai- Les gens du Roi retirés , la matiere mife res , & par-tout ailleurs par deux notaires en délibération. LA Cou R, faifant royaux, ou par un notaire royal en préfence droit fur le réquifitoire du procureur de deux témoins domiciliés , à peine de nul- général du Roi, a ordonné & ordonne, lité: c'eft ce qui a été ordonné par l'arrêt qu'en attendant qu'il ait plu au Roi d'y de réglement dont la teneur enfuit. pourvoir, les fils & filles, même les veu– EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. C E jour les gens du Roi (ont en– trés , & maître Chrétien-François èe Lamoignon , avocat dudit feigneur Roi portant la parole, ont dit à la cour, qu'en examinant les caufes qui ont été plaidées pendant ce parlement, concer– nant la validité des mariages , ils ont re– connu qu'on rapporte fouvent des fom– mations faites aux peres & aux meres de confentir aux mariages de leurs en– fans ~.ont la foi efl très-fufpeéte, quoi– que l 1mportance de ces aétes fait très– grande : que cela vient de ce que ces aétes ne font le plus fouvent atteflés que par un fergent : qu'ils ont cru qu'en at– tendant qu'il ait plu au Roi de faire les I~glemens que fes f ujets defirent, pour ves, qui voudront faire f ommer leurs percs & meres aux termes de l' ordon– nance, de confentir à lturs rnarjages, feront tenus à l'avenir d'en demander permiffion aux juges royaux des lieux des domiciles des peres & meres, qui feront tenus de la leur accorder fur requête ; & que les fommations feront faites en cette ville dei Paris par deux notaires, & par-tout ailleurs par deux notaires royaux , ou un notaire royal & deux té– moins domiciliés , qui figneront avec le notaire, le tout à peine de nullité. Or– donne que le préfent arrêt fera envoyé dans tous les fieges du reff ort, pour y être lu, publié & enrégifhé: en,ioint aux fubffitus du procureur général du Roi d'y tenir la main, & d'en cenjfier la cour dans un mois. FAIT en parlement Je vingt-fept août mil fix cent quatre-vi~gt­ dou:z.e. Signé, DoNG01s. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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