Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1063 Du Culte divin. T1T. VIII. PAR 't. III. 1064 qui aIIiileront à la célébration des maria– ges, feront tenus en fignant les aétes de célébration , de certifier les curés, vicai– res & autres prêtres qui le célébreront du temps depuis lequel les contraét:an~ demeurent dans leurs paroiffcs; & que le préfent arrêt fera lu & publié dJns les bailbges & fénéchauffées du reffort : enjoint aux fubfl:ituts du procureur gé– néral du Roi auxdits fieges d'y tenir la main , & d'en certifier la cour dans un mois, dépens compenfés. FAIT en par– lement le vingt-neuvieme décembre mil fix cent quatre·vingt-treize& réchauffée de Rethel, Paul Titeu , maî– tre Claude Vef p:"dÏJn Titeu , avocat en p~rlement, & Jean Capete, bourgeois\le Mazarini , tous proches parens de ladite demoifelie Hortence Jacquelot, deman– deurs en requête par eux préfentée en la cour le II. décembre I 693. à ce qu'ils fuffent reçus parties intervenantes auxdi– tes appellations comme d'abus, leur don– ner aél:e de ce qu'ils approuvent le ma– riage qui a été contraété ; & en confé– quence , que fur lefdites appellations comme d'abus, lefdites parties feront mifes hors de cour , & condamnés en l'amende & aux dépens , d'une autre part ; & ladite demoifclle Marie Simon– net, lefdits Cercler, le Riche & Jacque– lot , défet:Jdeurs en ladite intervention , cl' autre. Après que de la Fellonniere, avocat de Simonet, Nouet le jeune , avocat de Cercier, Joly de Fleury, avo– cat de le Riche & Jacquelot, & Thévart, avocat des intervenans ont été ouis p~ndant quatre audiences ; enfernble de Harlay pour le procureur général du Roi. LA C o u R a reçu les pJrties de Thévart intervenantes, & fans s'arrêter à leur intervention en tant que touche l'appel comme d'abus de la fentence de l'official de Rheims, dit, qu'il a été mal, nullement & abufivement ordonné & exécuté, déclare la partie de Nouet non– recevable en ion appel comme d'abus interjetté de la célébration de mariage des parties de Joly ; & faifant droit fur l'appel comme d'abus interjetté par la partie de la Fellonniere & par le procu– reur général du Roi, déclare le mariage non-valablement contraél:é ; fait défen– fes aux parties de Joly de fe hanter ni fréquenter, les condamne d'aumôner au pain des pauvres prifonniers de la con– ciergerie du palais, la fomme de dix mille li· vres ; leur enjoint de fe retirer pardevers l'archevêque de Rheims , pour leur être {>Ourvu de-pénitence falutaire, ~procédé a la réhabilit:-ition de leur manage , s'y faire fe doit. Et ayant égard aux conclu– fions du procureu: généra! du Roi~ or– donne que le vicaire de famt Gervais de cette ville de Paris , qui a célt=!bré le rna– riage, fera affigné en la cour pour être oui, & répondre aux, conclufions que le procureur général du Roi voudra pren– '1re : ordonne que l'arrêt du If. juin 1 ~9 l • f eta exécuté , & que les témoins Signé, DoNGOIS. CI I 1. Reglement fait par le parlement de Paris, le 27. août 1 ôp2.farlaforme dls fommations refpeaueufes que les fils de famille âgés de trente ans,, & les filles ou veuves âgées de vingt-cinq ans peuvent faire J leurs pere & mere ,, pour avoir leur confentement aux manages de/dits enfans. Par tldit d,Henri II. du mois tle f/.. vrier If J6. confirmé par l'article Jècond d~ la déclaration de 1636. Il eft ordonné que les enfans de famille qui auront contraif é des mariages clandeftins contre le gré , vouloir & confenument, & au défu de leurs pere & mere , puijfent pour telle ingra– titude , irréverence & mépris de leurs pere_ & mere , tranfgrejfion de la loi & com· mandement de Dieu , & ojfenfe contre les droits del'honêteté publique , être par lej– dits pere & mere & chacun deux, exhéré– dés & exclus de leurs facceffeons, fans effié– rance de pouvoir quéreller l'exhérédation qui fera ainji faite ; pourront même le/dits pere & mere, pour le.s mémes caufes , révoquer toutes donations & avantages qu'ils auroient faits à leurs enfans. Par la même ordonnance, les enfans qu.i· auront contraélé tels mariages , feront au... dit cas d'exhérédation déclarés incapables de tous avantages profits & émolumens qu'ils pourraient prétendre par le moyen des con– ventions appofées ès contrats de mariages,. & par les bénéfices des coutumes & loix du royaume, du. bénéfice de/quels ils font privés & déboutés, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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