Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

IGS; Du Culte di~i.i1. TiT. VIII. PART. III. 1056 fommes rmdus en L' ég!ife Notre-Dame de . Le .fieur Duret , curé de Vitry , inte_r.. Vitry, erzviro'! L'hcu~e d'ante avant n:_idi:1 ~~ vient en la caufe , & demande fon renvoi étant, Franfozs Augier C/ Anne lubun, se- pardevant fan fupérieur eccléfiailique tant mis àgenoux fous le Crucifix, & proche pour procéder fur la demande intentée eux un enfant âgé d't:nviron dix mois, en contre lui en la prévôté de Vitry, le 2. préfence a'un grand nombre de leurs parens juillet 1691. à ce qu'il foit condamné de tl amis, Je font levés dehout , & ledit Fran- marier François Augier, & Anne Jublin. fOÙ Augier J a dit à haute voix en ces termes, Depuis r allion intentée au parlement :n devant Dieu & en face de Ste. églife François Augier , rapporte fan· extrait ~ Catholique,A poilolique & Romaine, & baptiilaire , par lequel il paraît qu'il eil >)fous le Crucifix, je décl.ue que jeprends né le r f. novembre l 66). cet extrait n' eil: :t)pourmafemme & époufe Anne Jublin, levé & délivré que du 30. oélobre 1691. :))que voici pré(ente, & l'enfant que voici depuis l'aétion intentée par le pere. n préfent âgé de dix mois ou environ , P.infi François Augier étoit majeur dès ;)) nommé Jean' dont ladite Jublin' en ac- le 16. novembre 1690. entre la premiere & :i> couchée, eil le mien & provient de moi, la feconde fentence dont eil appel, & An– & lad. luhtin, a dit enfaite à haute voix en ne Jublin, nJétoit plus âgée que lui qu~ de ces termes : )) je déclare devJnt Dieu & en quinze mois, elle eil née le 18. août 1664. ,, face de fainte églife Catholique, Apoflo~ · La caufe eH plaidée en l'audience de la )) lique & Romain~, & fous le Crucifix grand'chambre, les 9. & 10. juin 1692. )) où je fuis que je prends pour mon mari & la prerniere au r6le de Champagne. ':1:>légitime époux François Augier, que voi· Pour François Augier & Anne Jublin ,,– :11 ci préfent, & l'enfant que voici préfent, on nJofoit foutenir la validité du prétendu :i:i nommé Jean, âgé de dix mois ou envi- mariage, mais on demandait qu'il fût pro– ~' ron eil le mien & provient des œuvres cédé à une nouvelle célébration par le :,, dudit Augier, de/quelles déclarations lef c~ré _, .Puifque le garçon a voit plus de dits Augi~r & luhlin, nous ont requis aéie v1ngt-c1nq ans. que leur avons oéfroyépour leur fervir ce que Pour le pere on sJy oppofoit, & on (ou- de raifon, 6' ont Jigné , avec , 6'c. tenoit que la majorité pour le mariage à. Quatre témoins fignent à ce procès- l'effet de lepouvoircontraltervalidement verbal avec les deux notaires. fans le confentement des parens, n'étaie Ces notaires eurent la précaution de pas acquife à vingt-cinq ans, mais fe~Je ... retenir pardevers eux la requête avec l'or- ment à trente, que d'ailleurs la féduébon donnance au bas en Qriginal pour leur du fils par Anne Jublin, avoit commençé A I • • / surete. en minonte. Depuis cette cérémonie François Au- On répondait pour le fils que ron pere gier, & Anne Jublin, ont vécu enfemble n'avait que la voix d,exhérédation, qu'il comme mari & femme, étoit dans la derniere mifere & hors d'é- 11 faut remarquer que dans toute 1a procé- tat de pouvoir jamais faire aucun bien .à. dureFrançois Augier,s'eflqualifiémajeur. fon fils, qu'il l'avoir abandonné depuis Tout ce fait eft certain & n'eft point long-temps, & qu'il était déchu par-là. conteilé. du droit de la puiffance paternelle, quand Le pere de François Augier, étant même ce fils ferait encore mineur , que averti de ce qui s'étoit paffé, interjette fon mariage avec Anne Jublin, lui était appel des fentences & ordonnances des avantageux, qu'il tro.uvoit par-1~ de _la 22. février 1690. 3. & 1 3. juillet 1691. & douceur, de la proteébo~, & un ~tabhf­ de tout ce qui s'en eil enfuivi, intime fur fementhonnêtedans la ville de Vitry, cc l'appel François Augierfonfils, & Anne quJil nJefpéroit pas de trouver ailleurs • Jublin, il demande que ce prétendu maria- qu'il s" était procuré cette bon~e fortune; ge fait déclaré non-valablement contraété, par fon indufhie & fon affidmté dans .la & qu'il f oit fait défenfes aux parties de fe boutique d)un maître cordonnier de .la vi~­ hanter ou fréquenter, & prend à partie le le, qui l'avoitpris en affeétion& lm avo1t lieutenant particulier qui a rendu la fenten- fervi de pere ·depuis fix ou fept ans_; que ce du 3. & r ordonnance du 13. juillet 1690. rarticle XL. de r ordonnance de Blois, & & le procureur du Roi, fur les conclufions r ordonnance de 16~ 9. n'éraient que duquel la fe~t~nce du 22. février 1690. & pour empêcher les rnêfalliances ~es per– c;elle du ~·Juillet 1691. ont été rendues. fonnes de qualité, & ne s'entendo1e~t pa~ . 'd~i e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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