Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

1~41 Du Cult~ divin. Tir. VIII. PArt T. III. 104i être forcée, & que pour ce qui regardait la donation, elle avoit été faite p:1r la. mere après Jvoir fu ce mariage , même que de la maniere que les chofes paroif– foient, il femble qu'elle s'éroit acquitttf~ d'une dette, & non pls qu'elle eût donné_. étant de cette maniere plutôt datio in fo– lurum, qu'une donation , qu'ainfi on no pouvait en aucune maniere annuller cet ati-e. publiquemment, qu'il avoit été connu des parens , & avoit été célébré après trois fomm1tions faites à la mere de défunt Cha bas, contre lefquelles il n'y a voit point d'inf cription en faux ; que l'appellante avait reconnu l'intimée pour fa fille pen– dant la maladie du défunt; qu'elle l'avait foufferte chez elle ; que le certificat du confeifeur du défunt qui étoit rapporté , témoignait qu'elle avait pardonne à fon fils, qu'après cela elle n' étoit plus rece– vable à conteil:er ce mariage, ~ l'exemple de Dieu , qui lorfqu'il a une fois pardon– né au pécheur , ne le punit plus pour la 1\ f; J ' l' I d d 1 • LA CouR, fuivant les conclufions de M. l'avocat général de Lamoignon, a re.. çu b partie de ~1erville, partie interve– nante, fans avoir égard à l'intervention de la partie de le Cœur, en tant que tou– choitl'appel comme d'Jbus, a ditqu'il n'y a voit abus , fans s'arrêter à 1a requête de la partie de la Marre, en tant que touchoit rappel fimple , a mis l'appellation & ce dont était appel, au néant ; émendant, a; ordonné qu'il feroit procédé à une nou– velle nomination de tuteur, autre que b. demoifelle Gamarre pardevant le prévôt de Paris , ou fan lieutenant civil, & a condamné l'appellante en la moitié des dépen', l'autre moitié compenfée. meme aute ; qua egar e a nomina- tion à la tutelle de la fille de défunt Cha– bas' rayeule auflî-bienque la mere' pou– vait être nommée tutrice, mai~ que la de– mande formée par l'appellante en révoca– tion de la donation faite à fon fils ne pou– vait avoir lieu, parce qu'elle l'avait faite ~près les fommations que fan fils lui avait. faites de confentir à fan mariage; d'ail– leurs , que par cet aél:e, elle ne lui don– nait rien, parce que c'était pour demeu– rer quitte d'un reile de compte de tutelle qu'elle lui devait. Maître Merville , pour l'enfant né de ce mariage , employait cc qui ... était dit par fa mere. M. l'avocat général de Lamoignon dit, qu,il s,agiifoit de juger l'état de deux per– fonnes que l'on conteiloit en attaquant la. validité du mariage en queilion , & en le f outenant clandeilin ; qu'il ne croyait pas que ce mariage ne fût cependant bien con– tra été, puifque les deux parties étaient majeures , & fe trouvaient peu différen– tes.de conditions & de biens ;qu'à l'égard de la clandeilinité, il paroiifoit que ce moyen n'était pas meilleur, puifqu'jl était évident que ce mariage avait été fuffifam– ment rendu public; que la mere ne le pou– vait ignorer par les fommations qui lui avaient éré faites; & qu'à 1' égard des con– teflations fur le domicile du défunt, elles paroiffoient bien faciles à terminer , at– tendu que 1' on fait que des gens qui fe mê– lent debire des affaires dans le public , ont fouventplufieurs endroits où ils fe re– tirent ; qu'on ne devait confidérer fort domicile qu'en la chambre où avaient été trouvés fes papiers, & ques 'il étoit mort chez fa mere, c'étoitparêequ'il avait jugé qu'il y pourroitêtre mieux traité; quant à la nomination de tutrice, qu'une ayeule pouvait l'être; mais qu'~lle n'y pouvoît T.;mc V, r .. c. Arr!t de réglement rendu au parle– ment de Paris,, le 15. juin 16gr. pour la célébration des mariages~ EXTRAIT DES REGISTRE.S de parlememt. E Ntre Jean Joly , tailieur d,Jiabits demeurant aux Invalides , ftipulant pour Nicolle-Angelique Joly fa fille , foi - di fan te femme de Charles-Barthe– lemy Crevel, fils de maître Charles Cre– vel, huifiier en la cour, & de demoifelle Françoife Meufnier fa femme , appelhnt tant comme de juge incompétent & d'a– bus qu'autrement, de la procédure faire contre lad. Joly, pardevant l'official de Paris, & de tout ce qui pouvoir avoir été fait en l'officialité, à la requête dudit Crevel pere, & intimé d'une part: & ledit maître Charles Crevel, hui!Tier en la cour & greffier de la temporalité de rarchevêché de Paris , & demoiîe1le Françoife Meufnier fa femme, intimés & appelhns comme d'abus de la célébra– tion du mariage fait en l' églife de S. Sé~ vérin, pat l~ vic;\ire ou fa us-vicaire de Vv v e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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