Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culte divi.n. Tir. VIII. PAll T. Ill. I04fi qui étoit un pare.ru collatéral du défunt> lequel fe portott pour fon héritier di– foit que non-feulement ce mariai:re ne ~ou­ voit produire aucuns effets, co1~me clan– deibn, mais même quîl éroit nul , puif– que les difpenfes qu'on avoit demandées avaient été furprifes & n'avoient pu fe don· ner telles qu'on les avoit obtenues ; que par les canons & les ordonnances on ne pouvait donner des difpenfes de trois bans, comme on a voit fait , mais feule– ment de deux ; qu'on n'accordait celles de trois bans qu'aux princes, & que mê- 1ne on accordait que dans une grar1de né,. ceffité la faculté de fe m.arierpendant !'A– vent; que ce qui faifoitvoir l'obreption & fubreption de ces difpenfes accordées à. défunt François Chabas, étoitque dans la requête préfentée à monfieur l'arche– vêque de Paris , on a voit expof 6 que le défunt étoit demeurant en qualité de fe– crétaire chez une perfonne , laquelle ce– pendant avoit déclaré n'en avoir jamais eu de ce nom, qu'on avait fuppofé que les deux parties étaient domiciliées dans la paroiffe de S. Eufiache, quoique le défunt eut toujours demeure dans h pa– roiflè de S.1v1édéric, chez fa mere, où il était décédé ; que même dans les préten– dues fommations on avoit affeété d'élire domicile pour le défunt Chabas, dans la rue neuve de S. Auguilin , dont on fa– voit qu'il y en avoit deux de ce nou1 dans Paris, & cela pour embarraffer l'ap– pellante; qu'il était extraordinaïre qu'on l'a voulût nommer tutric<! à un enfant qu'elle ne reconnoi!foit point , & cela contre l'ufage ordinaire , qui n' appe,Ile à cet office viril que la mere, lorfqu' elle le y eut ; qu'à l'égard des donations qu'elle avoit faites à fon fils, il n'y avoit point de difficulté à les révoquer , puif– que c'était un fils ingrat & défobéilfant , lequel à la rigueur elle auroit pu exhé– réder. trouva & voulant pren_dre la qualité de veuve du défunt, & y faire reconnaître fa fille en qualité d'héritiere, cefa forma la pre1niere conteil:ation entre la dem.oi – felle Gamarre & lad. Anne-Sebaftienne l~ Vif. Enfuite étant qucftion de nommer un tuteur à cette petite fille de François Chabas, le prévôt de Paris, y nomma pour tutrice la demoifelle Gamarre , ce qui la fit fe porter appellante de cette fen– tence de nomination, & en même temps elle Î1'terjètta appel comme d'abus de la célébration du marÎJge de fon fi)s , avec demande en révocation d'une donation qu'elle lui a voit faite. Maître de la 1\1arre, pour l'appelbnte difoit, qu'il étoit furprenant de v0ir qu'An– ne-Sebail:ienne le Vif & fa merè, qui avaient féduit FrJnçois Chabas, en lui faifant contraéter. un mariage qu'ils n'a– vaient of~ faire paraître, & qu'ils avoient toujours tenu caché, vouluffent néan– moins en profiter par la qualité de veuve, qu'Anne-Sebaftienne le Vif, fe donnait la liberté de prendre , avec celle de fille de détùnt François Chabas, qu'elle voulait faire porter à _fon enfant. Qu'il n'y avoit qu'à examiner le fait pour connaître de quelle maniere on avoir furpris défunt François Chabas , & combien on avait :ippréhendé que ce mariage ftîtconnu à fes parens , ce qui jufi:ifioit que fi ce mariage pouvoir être déclaré valable , ce ne pou– voir êtr6! qu'en qualité de mariage clan– èeHin , que l'intimée, qui était fille d'un artifan , avait regardé ce mari::ige d'elle avec Çhabas; comme une chofe qui lui ferait fort av :.lntageufe _) parce qu'il pou– vait avoir du bien après la mort de fa mere; que c'était ce qui avoir fait que la n1ere de l'intimée, femme rufée , s'étoit obligée de nourrir fa fille & fes enfans , t:.lnt que la mere de Chabas vivrait , & qu'on étoitcor:venu qu'il demeureroittou– jours avec fa mere; que ce mariage avait été ainfi tenu fecret, & qu'auffi I'appel– lante n'avait point vu les trois foruma– tions que l'on prétendait lui avoir été faites ; qu)au reH:e l'intimée étant venue chez l'appellante pendant la maladie de fon fils , celle-ci ne l'y avoit fouff~rte, que pour mettre en repos l' efprit de fondit ~ls; qu' eIle avoir proteil:é que cela ne pré- 1udicieroit point à fes droits ; & qu'enfin on ne pouvait pas lui donner des héritiers lnalgré elle. Maître le C œur pour un intervenant, Maître Vaillant pour l'intimée , ré– pondoit que mal-à-propos on conteiloit la validité d'un mariage paffé entre ma- . jettrs de vingt-cinq ans ; que les difpen– fes acconl~es par monfieur l'archevê– que de P~ris , n'avaient été données qu'en connoiffance d·e caufe , puifqu'il avoit renvoyé la requête au curé de faint Euilache, lequel avoit affirmé l'ex– pofé véritable , qu'on ne pouvoir pas dire que ce mariage eût été clandef– tin ; qu'au contraire il avoit êté fait publiquement , e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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