Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culte"divin. TtT. VIII. PART. III. Iô3c> pas abfolument néceffaire, il ne s'enfuit pas pour cda qu'ils foient non-recev1- bles à oppoîer les nullités du mariage de l'intime. En voici un exemple bien fenfible. Il eil: certain qu'à r égard des majeurs, ils font dif penf~s de fe marier avec le confentement de leurs peres & meres ~ c~pendant, combien de mariages ectre maJeurs , & de la qualité de celui dont il s'agit, ont été déclarés nuls fur les plaintes des pere & mere? Nous en a von~ un bel arrêt, rapporté dans le f econd tome du Journal des Audiences du parle– ment de Paris , en la çaufe dU' fieur de Lefhe, tréforier de France 1 Ainiens. 11ouveau moyen de nüllité qu'on peut oppofer à f on mariage. Qui doute que fi les parties contraétan– tes s'étaient adteffées à M. rarchevêque d'Aix, & à leurs curés de la même ville, ces propres paHeurs ne feroient pas tom– bés dans les 1nê1nes erreurs ? Mais ~'efl affez prouver ce premier moyen d,abus , fondé fur le défaut de préfence du propre curé. Paffons au fecond moyen d'abus qui concerne le défaut de publication de bans. On a prétendu que ce dernier défaut n' étoit pas fuffifant, pour faire déclarer un mariage non-vJlablement contraété entre majeurs. Nous convenons de ceprin~ cipe; mais fous cette reil:riB:ion toutefois, qu'il n,a lieu que dans le cas de la difpenfe accordée par r ordinaire. c· eil: la diilinc– tion établie par les arrêts, &fur-toutpar :ceux du parlement de Paris, qui ont jugé que la publication des bans n· en néceffaire que pour le mariage des mineurs & fils <le tàmille; & qu'ainfi les majeurs qui n'étaient fous la puiffance de perfonne, en pouvaient être dif penf és. Mais peut-on appeller ordinaire un prélat étranger comme M. rarchevêque è,Avignon? Si c'était M. l'archevêque ~'Aix,, on aurait quelque raifon de fe pré– valoir de la diftinaion des artêts ; mais <:omme r on n'eil: point dans ce cas-li,. il faut en demeurer au droit commun & à la regle générale. De forte qu~en examinant ce mariage dans toutes fes circonil:ances ,. nous trou– vons qu'il n' dl: accompagné d'aucune des formalités effentielles, requifes par les conciles & par les ordonnances. c· efl: un ouvrage de dol J de furprife & de fauffeté , & la fuite malheureufe ;d'un concubinage qu'on a voulu cacher fous le voile f pécieux du mariage ; ou plutôt , pour parler avec faint Jérôme fur le chapitre f. de l'épître aux Ephe– ftens: Omne matrimoniu.m .J quo non viro fccu.nditm prifcepta uxor juncitur , ritè con– jugium appellari non pote.If ,fed adulurium. Après avoir ainfi difcuté les moyens d'abus .J il ne nous reile plus qu,.à exa- 1ni ner la feconde partie de la caufe, pour favoir fi les appellans font parties capa– bles d' oppofer à l'inti1né ks nullités de fon mariage. Nous avons déjà obfervé qu)encore bien , qu'au fait particulier dont il s'agit, le co.ofentement des appellans. 11e. __ fût Il faut mêrne obferver que tel ne fe– roit pas reçu à 's'oppofer à la publica.: tian ·des bans , & à la célébration du mariage , qui .néanmoins feroit admis i le faire déclarer non-valablement con– traété après fa célébration, par le dé– faut des formalités elfentielies. Co1n– bien avons-nous d'arrêts d1ns nos li– vres qui confirment cette jurifprudence ~ Mais il faut toujours quel' oppofant ait un véritable intérêt qui le falfe agir. Car on peut dire qu'il en en cela du mariJge comme d,un teflament, encore qu'on n,ait pas droit d'empêcher que celui dont on attend la fucceffion légitime falfe un tef– tament : toutefois quand ce teilament efl: fait, & que le teftateur eil: décédé, on eil toujours en droit de le combattre de nul– lité, comme héritier a6 inte.ftat. De mê– me on ne pourroit pas s'oppofer à un mariage avant fa célébration ; mais quand il efl: fait, des parens peuvent le faire dé– clarer n'on-valablement contraété , lorf– qu•jl s'y rencontre des nullités effentiel– les. Tous nos livres font pleins <f ~urêts qui l'ont ainft jugé, parce qu'il s'eil: trouvé des parens ·qui avoient intérft à. fonner de pareilles aétions. De forte que pour juger fi les appe!– lans font recevables en leur oppofîrion comme d'abus, il faut favoir s'ils ont un véritable intérêt dans 1a caufe ; & fi le mariage de. l'intimé leur fait yréju– dice f oit dans leur honneur, f oit dans un bien préfent qui leur appartient: puif– que c'eH de ces deux ~ortes d'intérêts que naiffent toutes les aébons. Qua,nt à l'inté~êt, d'honneur on le P,eut confiderer en general par rapport a la condition d'Anne Geniere, ou par rap~ port à fa conduite. Si r on confidere feulement fa condi– T tt ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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