Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

,s; "Dù Culte divin. T1T. VIII. P Al.lT. Ill. 9 s+ ere d'iniquité: leur témoignage eft repro- on peut agiter la. caufe de ron état , à. chable parce qu'elles font parties, & caufe ~.e [es enfa.ns & de Con pécule. La. que la pl~~a~t n'ont p_a~ eu la lJberté de glofe dit, Caro fl oj[afervi non petuntur dire la verite. Les rehg1eufes d Epagne , fed. bona. c· ~il: par néceffité que l' 0 ~ qui ont dépofé, en ont affez dit pour faire traite la quef.hon propter bona: la queilion comprendre quelle a été la conduite de la d'état qui étoit la principale, devient in· · dame de Caveron, & l'on prétend qu'elle cidente, comme a remarqué M. Cujas paroît afTez.: que c'eil une fille, qui, per- fur cette loi , principaliter. C'eil: encore fécutée par fa 1nere & par fon oncle , a la difpofition de la loi ; . cod. Si pend. cédé à. la violence, & s'eil refugiée dans appellatione. Et tout le titre de ftatu defunc– le monailere. Le noviciat n'a point été torum, marque bien que l'on traitait les aans la Jorme prefcrite par les conHitu- caufes d'état après la mort. Si pourtant tians canoniques ; pendant ce temps les l'on examine les différens textes de religieufes étaient dans le ch1teau de droit, il en réfulte qu'il y a une diilinc– Chaunes, ayant toute liberté. La prife tion à faire de ceux qui ayant f ouffert d'habit du monailere d'Epagne, n'a pu conteftation pour leur état , ont obtenu fervir pour l'abbaye aux Bois, à cau[e de fentence pour eux, dont il y a eu appel, l'intervalle du temps.Enfin la déclaration d'avec ceux qui ont été condamnés par que l'on rapporte aujourd'hui d'Henriette fentence dont ils ont appellé, & dont le de Montebenne, pour ratifier tous ces dé- différend n'a point été jugé. Celui qui fauts, eil une piece qu'on dit être vifi- ayant contre fon état une fentence , a blement fauffe, & contre laquelle il y a interjetté appel & eil: décédé pendant infcription de faux formée: & ceux qui rappel ' fa mort ne termine pas le pro– ont vu la chaleur avec laquelle elle a cès; car ceux qui y ont intérêt, comme pourfuivi fon procès pendant fa vie , ne les enfans , peuvent agiter la -queilion le perfuaderont pas qu'elle fe foit jamais propter bona. 1Iais fi celui qui a une fen– rétraétée par une piece de cette qualité. tence en faveur de fon état, décede pen... Mais il y a une fin de non-recevoir im- dant l'appel, la queH:ion d'état eil: ter· portante, qui difpenCe d·entrer dans ces minée, & il s'en faut tenir au jugement 1noyens, qui eil que les deux fentences de qui a été donné de fon vivant. C'en la Noyon & de Rheims ont paifé en force· difpofition de la loi I. if. de ftatu defunff. de chofes jugées, & ne peuvent plus être poft. quinq. Le jurifconfulte s'explique en rétraél:ées. Car d·un côté l'arrêt de 1679. ces termes: Sed interdùm intrà quinquen– a jugé que le juge d'églife ne le pouvait nium non licet de ftatu defunéli quttrere ; réformer, & que l'affaire n 3 étoit plus de fa nam oratione D. Marci cavetur, ut Ji quis connoiffance. Le parlement ne les peut pas ingenuus pronunciatus fuerit, liceat ingenui– ëtUffi infirmer; car il en fans exemple que tatis fententiam retraéfare, fed vivo eo qui les juges féculiers jugent l'appel d·une ingenuus pronunciatus eft, non etiam poft fentence du juge d'églife, en prononçant mortem: ln tantùmutetiam,Jicœptaqwzflio par bien & ni.al jugé:; & la requête que fuit retraélationis, morte ejus extinguatur, r on a donnée pour raifon de ce, eil: ex- ut eâdem oratione cavetur. L'Empereur traordinaire, & va ;} confondre les regles Marcus a di!lingué fi une perfonne a ab– les plus certaines , & à renverfer les im- tenu un jugement de liberté ou d'ingé– munités eccléfiail:iques. nuité en fa faveur , on peut le rétraéter Après avoir rapporté les raifons de part de f on vivant , mais après fa mort il n'eft & d'autre, nous croyons que la principale pas permis de Je faire; & même il veut, difficulté de la caufe, eit de fa voir, fi la ce qui eil à remarquer, que fi la rétrac– qHeH:ion de l'état ~e Marie-He~r~ette ~e tation ou l'appel y ont été conteilées du Montebenne peut etre encore trattee apres vivant, cette contefiation ne puitlè pas fa mort. Il fcmb!e que la caufe ayant été proroger l'inilance ni le procès après fa. conteilée de [on vivant, la conteHation a inort : In tantùm ut etiam ., fi quitjlio fuit prorogé l'aétion; que les caufes d'état ne retraflationis , morte ejus extinguatur. La :finiffent pas plr la mort, à caufe des hé- mort confirme le jugement donné en ri tiers & des f ucceffeurs. c· efl la difpofi- faveur de la liberté ' vindicitf dantur fe– tion de la loi dernîere, quod de a/fertione curzdùm libertatem. Monfieur Cujas ex– toL?e!zda. La loi principaliter, au cod. de lib. pliquant cette conflitution de l'E mpe– €auf. marque qu'après fa mç,,n à'un efçfave reur Mar,us ~ en deux lieux fioguliei-s ~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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