Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

, 79 J!Ju Culte divin.,.-T1T. VIII. PART. III. ,-a 0 cour, du 1. aot1t 1664. & des fente~ces diét.iop que les ?~dame e!erçoient , eil: des officiaux de Noyon & de Rheims; exp1ree par le deces de Marie-Henriette mais par arrêt contradiétoire du confeil , d~ Montebenne; & ~e s'agif.fant plus que <fu.21. décembre 1676. elle a été déboutée dune fucceffion & dune demande en par– avec amende & dépens. Sul° l'appelinter- tage, le parlement rentre dans le droit de jetté_ par la dame de Caveron, de la fen- connaître de la caufe: que c'eil: ce qui a tence de l'official de Rheims, il y a eu un été jugé par l'arrêt de 1679. que la cour refcrit qui a commis l'official d'Amiens , eil faifie de la queilion par l'appel fimple vn y a procédé ; & pendant l'appel Ma- interjetté par la requête du 18. juillet 1681. rie-Henriette de Montebenne , etl décé- des fentences de Noyon & de Rheims , clée le 2.,. juin 1678. Après fon décès que la mort n'a point terminé le procès_, il y a eu conteflation pour favoir où les puifqu'il refte une fille & des créanciers parties procéderaient; la dame de Cave- qui o~t intérêt de le faire juger ; & qu'il y ron, demanda d'être renvoyée à !'officia- a une infinité de textes de droit qui déci– lité d'Amiens , pour y faire juger l' ap- d~~t, que c'eH: e~ ce cas que les queilions pel de la fentence de Rheims. Cette de- d etatdurent apres la mort ; d'autant plus mande qui était une efpece de declina- que celle qui fe préfente a commencé du taire n'eut pas de fuccès; &pararrêtcon- vivant de la perf'onne dont l'état étoiten– tradiétoire, du 23. aotÎt 1679. il a été or- core incertain. La fentence de Rheims , }donné que les parties procéderaient en n·en point un jugement fouverain, tou- a cour, & permis à elles de retirer les tes les parties font convenues que l'appel pieces produites en l'officialité d'Amiens. en étoit recev:ible ; cet appel n' eft ni ju– il eil: donc quetlion de prononcer fur l'ap- gé, ni péri, ni prefcrit, & n'a été déclaré pel, comme d'abus, interjetté par les da- tel par aucun juge. Donc il fubfifle ; & mes de Caveron & de Mailly , de lacé- puifque le parlement s'eil déclaré campé• lébration du mariage de Marie-Henriette tent de juger la conteHation, il eil obligé -de _Montebenne, & de tout ce qui s'eil de faire droit fur cet appel;& nous fom– fait pour y parvenir, c·efi-à-dire , de la mes dans un cas fingulier, où la néceflité difpenfe de coµ-r de Rome, & des bans. Il oblige de prononcer d'une maniere nou– ~·agit encore de prononcer fur une requête velle. La cour ne peut juger la quefl:ion préfentée par lt!S mêmes parties pour être des biens fans juger celle de l'état : cela reçues appellantes par appel fimple, des fuppofé, r on fou tient qu'il y a des fins fentences des officiaux de Noyon & de de;non-recevoir réfultantes du défiflernent Rheims, & par où elles detnandent préci- qu'Henriette de Montebenne a fait de !ément, qu'en émendant ces jugemens, fon refcrit: qu'elle n'a éré reilituée par au– la profeffion de Marie-Henriette de Mon· cun juge contre ce défifl:ement : qu'elle a tebenne, foit déclarée bonne & valable ; rehouvellé fes vœux entre les mains du il y a encore appel interjetté par les reli- pere Valin : qu'elle a écrit des lettres où gienfes de l'abbaye aux Bois, des fentences elle a marqué fon inclination à la vie re~ des requêtes du palais, qui les condamne ligieufe. EJle n'a point d'ailleurs de témoins envers la veuve Manant, & il y a une re- pour jufiifier le prétendu fait de violence~ quête pour la reflitution de la dot, & une Ceux qui dépo1ent dans les enquêtes font 2utre plus importante de la pa ...rtiede !naî- reprochables; outre qu'ils parlent tous de tre Jacques le Verrier , pour etre mainte.. faits finguliers, & que leurs dépofitions fe nue en la pof.feffion des biens qui ont ap- contredifent. La darne de Caveron, au partenus à fa mere, comme fa fille légitime. contraire, a fait entendre des témoins De la part de la dame de Caveron, fa qui dépofent de faits appuyés de tant de èéfenfe fe réduit à fou tenir, que la pro- circontlances vraiîemblablcs , que la feillon de fa fille eft v.alable , que fon vérité de leur témoignage ne peut êtrt! mariage efl nul , & que la naiffance de la conteflée & entr'autres les religieufes partie de maître Jacques le Verrier, eft de l'abbay~ aux Bois, qui font témoins fort incertaine. Pour la profeffion , on oculaires & même néceffaires en cette prétend que vous en êtes les juges, & que occurrence; f on noviciat a été hîen fait , que vous la devez décider de la même & la prife· d'habit dans le monaflere d'E– maniere qu'elle l'aurait été dans le tribu- pagne, a pu fervir pour l'abbay~ ~ux nal eccléfiail:ique, du vivant de Made- Bois qui efl du même ordre ; ce qur iuf– Headette de Montebenne: que la jurif- tifie qu'il ne.fallait peut-être pas auffi de e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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