Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

9°5 Du Culte Divin. T1T.- VIII. PÀR.T. ofll. nome , lui demandera pardon de fa défo– béiffance, & le priera lui pardonner , dont fera dreff é aéte par le juge royal des lieux: (-.?. outre, qu'ils feront condamnés . ~n telle aumône qu'il plaira à la cour arbitrer , la fuppliant néanmoins que la remontrance qui lui fera faite , ne puiffe porter aucune note contre ledit Sevin , lequel ayant exercé deux offices de judi– cature, & étant à préfent.pourvu d'une troifieme, & deH:iné ainfi que l'on dit, pour entrer dans une charge de plus grande conféquence de la province ; c'eH le moyen de réconciiier les efprits ulcérés, lorfque l'honneur demeurera au pere, & l'obéiflànce en h bouche des en fans: le m1riage qui a été contraété fans fan aveu 8c confentement fera rendu agré.lble par leurs foumiŒons les plus convenables , auxquels i !s font obligés par tomes fortes de refpeéts : fur quoi la cour ayant égard aux concluiîons du procureur général du Hoi, a ordonné & ordonne J que ledit Sevin & ladite Girard feront préfenternent a<lmoneHés de l'ir– révérence par eux commif'e en 1a célé– bration de leur mariage & déf'obéiffance envers le pere ; & attendu l'abfence du– dit nuître Alexandre Girard pere, ledit Sevin fe retirera dans un mois pardevers lui, pour, en état deref'peB: & humilité, lui demander pardon de 1;2 faure par lui faite , d'avoir époufé fa fille fans requé– rir fon contentement ; comme pareille– ment ladite Girard fe préfèntera dans ledit temps à fon pere, 8.: étant :l genoux, lui dern.:i:idera pardon de fa défobéif– fance , dont fera dre!fé aB:e par le juge royal des lieux: & en outre les a condam– nts à aumôner la f omme de huit cents livtes pari fis au pain des· prifonniers de la conciergerie du palais , fans néanmoins que ledit Sevin, pour raifon du préfent arrêt, puiife encourir aucune note d'in– famie. L'édit du. mois de mars i697. concer– nant les formalités qui doivent être obfer.,.. vées dans les mariages, a changé cette ju– r~fPrudc:zce en ce qui regarde L'exhérédation:, il porte. Ajoutant à l'ordonnance de l'an r556. 6 1 à l'article 2. de celle de 1639. permet– tons aux peres & aux meres d'exhéréder leurs fi~'le.s ·veuves , même majeures de vingt– cinq ans , /ejquel!es Jè marieront Jans avoir requis par écrit leurs avis & cotzjci!s. LXXXVI. Arrêt en forme de réglement , rendu. au parlement de·Paris_, le 6. juillet_ 166 g. par lequel cette cour a fait défenjès à toutes perfonnes de coll - traéler mariage à L' a11enir avec de.s perfonnes qui auront fait des vœux & obtenu des refcrits pour les dé– clarer nuls _, que ces refcrits n'ayent // /• / \ . ete entennes auparavant _, a pelne de la vie contre l'un & l'autre des contrevenans. E Nrre Urbain de Doré, écuyer, fieur· de la Tremblaye, ChriHophe, de Doré, écuyer, fieur de Maifieres, confeil-. Ier au parlement de Ivlets, & meflire Fran– çois de Morais , chevalier , marquis de Breffole, enfeigne des gens-d'armes de Monfieur, frere unique du Roi, à caufe de dame Urbaine-Charlotte de Doré fa fem– me, lefd. fieurs de Doré, enfant de dé– funt Jean de Doré, écuyer, fieur d'ArvaI, & de dernoifelle Renée P~rnmier, légatai– re univerfelle de lad. Paumier , app.ellans comme d'abus de l'obtention du refèrit– obtenu en cour de Rome pH l'intimé , le 30. feptembre 16)4· & de tout ce qui. s'en eH: enfuivi, d·une part: Et fœur Fran– çoife de Doré, religieufe profeffe au cou– vent des religieu fes Urfulines de Chinon, intimée, d'autre. Et entre !eCdits de Doré & de Morais èfdits noms, demandeurs en faux , fui va nt l' aéte d'infcriµtion en faux formée au greffe de la cour,le ). fep– tembre J 6f6. & moyens de faux fournis en conféquence contre les minutes & groffes des proteitations que lad. de Doré préren<l avoir faites contre [es vœux & profeffion, _le l 2. aotÎt 1642. 17· aotÎt I 644. & l 8. juillet 16-16. Jefd. moyens de faux joints à la caufe , par :lrret du .Je· mai I 667. d'une part; & Jad. frrur F rançoiCe de Doré} défendereffe, d'autre; & entre lefcl. de Doré & de 1•v1orais , demandeurs en faux; fuivJnt i'aéte d'infcription de faux, du 19· avril 1667. Ladit-=: inCcrip .... tion formée contre un tlurre aéte de pté--: rendue proteilation, du ~. · août 1644. énoncée en lad. proteftation, du 17. de(-: dits- mois & an , demandeurs e'n requêt~ par eux préfentée à la cour , le 17. juillet i667. à fin d'être reçus O?pofans à l'exé- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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