Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
9~3 Du Culte divin. Tir. VIII. PAitT. Tii. ,~ .... tant que touche la demande de l'appel– lante à fin de caffation de l' aéte , conte– nant l'exhérédation & révocation de la donation à elle faite par fon pere de la fomme de vingt-deux mille livres, p:u fon premier contrat de mariage , a dé– claré & déclare ledit aB:e nul & de nul. effet, en ce qui concerne la révocation de la donation de ladite fomme de vingt- · deux mille livres feulement. Et à l'égard de 1' exhérédation , dit qu'il n'y efl rece– vable quant à préfent : & pour faire droit fur le furplus des conclufions du procureur général du Roi , a ordonné que les. appellans comparaîtront lundi prochain en la chambre du confeil , &.: cependant demeureront en la garde: d'un hniffier de ladite cour , tous dé~ pens compenfés. Prononcé en l'au– dience de la tournelle , le 4. feptembre 16~ 2. tion de l'ordonnance de fon évêque, fur }a faute qu'il avait faite de n'avoir pas defiré b préfence & le confentement des parens de b femme , même de n'avoir point pris de témoins; il n'y a pas grande apparence à l'appel qu'il a interjetté & qualifié comme d'abus. Ainfi, confidérant l'affaire dans fon principe, dans fa fuite & fon exécution , nous efbmons , que vu la qualité des pro– cédures & les confeflions des parties, & ce qui réfulte de l'aéte même , que les chofes ne peuvent être portées à 1' extrê– mité & à b confirmation de la procédure criminelle, qu'il y a lieu pour tout d'or– donner que les appellans comparaîtront au premier jour en h ch:u11bre du con– feil , pour être blâmées de l'irrévérence par eux commife à l'endroit du facre– ment de mariage , & de la défobéiffance de laquelle ils font convaincus i l'endroit de l'intimé , auquel ils feront tenus de d ' , ' & ernander paraon a genoux , ~ outre cond:v11nées en huit cents livres parifis d'aumône au pain des prifonniers de la conciergerie du palais, & que j ufqu' à ce qu'jjs ayent comp:uu & p~1yé l'aumô– ne , ils demeureront entre les mains d'un huiffier de la cour comme en vive géole. Comme auffi nous croyons quïl faut faire différence entre la claufe de l'exhé– rédation & celle de la révocation , que la • /\ • I \ I prenHere ne peut etre JUgee quant a pre- fent ~ & qu'il n'y a p:.1s lieu d'y prononcer_, jufqu' à ce que la fucceffion du pere foit échue ; quJl1t à la révocation que le pere a faite , & par le moyen de laquelle il fernble vouloir répéter la dot qu'il a don– né à fa fille, il n'eil: pas juHe que le pere la puiffe retirer, puifque c'eH: un accef– foire 11éceffaire de f on premier mariage : & quant à l'appel comme d'abus inter– jetré par la partie de Germain , nous n'y voyons pas grande apparence , non pas même du grief en la fentence de l'offi– cial de Clermont. LA CouR, fur l'appel comme d'abus, a mis 8-: met les parties hors de cour & de procès, & faifant droit fur l'appel in– terjetté de la procédute faite par le pr~ vôt des maréchaux d'Auvergne , a. mis & met les appellations, & ce dont a été 1 1 / / • / & I . appe 1e, au neant ; a evoque . evoque à elle le principal différend d'entre les parties; & fur l'extraordinaire les a mis & met hors de cour & de proc2·s. Et en- Et le m:ndi 7. feptembre en la ch:rn1- bre du conîeil, monfieur l'avocat géné– ral T ~don a dit, que la cour entendit en· la derniere audience le fujet de la con– teihtion principale, -& termina par fon arrêt tous les différends des parties, tant civils que criminels, eile s'eH: réfervée de fatisfaire à la douleur d'un pere méprifé , de condamner la témérité d'une fille trop légere & trop peu reîpeétueufe, & dans une audience à huit clos faire raifon d'une injure domeilique , en laquelle après avoir entendu les parties par leur bouche, & reconnu fur leur face quel– ques marques de pénitence , & du déplai– fir qu'ils ont d':woir offenfé celui auquel ils reconnoiffent devoir toutes îortes de re1peéts; nous penfons être obligrs de perfifler aux conclufions que nous prî– mes en la derniere audience , à ce qu'il pl LÎt à la cour admonefl:er ces jeunes gens de l'irrévérence par eux commife en la célébration du facrernent de ma– riJge, & de la défobéiffan~e. à 1' endroit du pere , lequel n'étant pas 1c1 pour rece– voir 1~ fatisfaétion qui lui efl: due; nous requérons que maitre Imbert .Sev}.n , qui e1l: à préfent fon gendre, pm î~u il a plu à la cour confirmer fon mariage , f oit tenu fe préfenter à maître Alexandre Girard , & étant en état de refpeét & d·'humilité, lui demander pardon de la faute qu'il a faite d'avoir époufé fa fille fans requérir fon conîentetT:cn.t ~ co~nme auili que demoifelle Marguerite Girard fe préfentera à f on pere, & étant à g~• e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
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