Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
• 901 Du Culte divin. Tir. ~III. PAn.r. III. 9GL traire nous aurions à f ouhairer que les peines eccléfiailiques contribuant avec les maximes civiles , h fréquence des 1nariages clandeflins diminuat par la circonfpetiion des eccléfi;ifliques , qui f ouvent font minifhes, ou du moins com– plices de la défobéilfance de ceux qui fe veulent fouilraire à r autorité de leurs parens , & defquels les efforts feraient inutiles , s'ils ne trouvoient des gens d' ég~if e faciles qui aidalfent leurs in– tentions. D'avanuge ., ce qui nous arrête ptin– cipalement pour f ufpend.re notre juge– ment, c'eil que nous faifons grande dif– ficulté que la caufe fait jugeable quant à préfent en l'article de l'exhérédation , parce que viventis non eft .h&reditas , ~e n·en pas la coutume de dtfputer la dif– pofition d·un pere dans fa famille , tant que fa f ucceffion fait ouverte, peut-être que le pere f urvivra fa fille, & qu' Jyant été défobéiffante , elle ne jouira pas de l'héritage que Dieu a promis à ceux qui honorent leur pere & leur mere ; le pere peut r~voquer f on exhérédation ; la fiHe peut-être ne fera pas héritiere de f on pere , & peut arriver tel défaHre dans une famille qu·elle fera bienheureufe de fe tenir aux avantages qui lui ont été faits: ainli cette plainte qu·elle fait à pré– lènt eit prématurée, elle doit étre remife au partage de la fucce!lion lorfqu' elle fera échue , dc.iucitur Ùz judicium ercif– c:Jna'ie ; mJ.is le pere non feu Iement a déshérité fa fille , mais il a paffé plus av~rnt ; car il a révoqué les donations & avantJges qui lui avaient été faits lors de fan premier mariage : en quoi nous faifons grande difficulté qu'il l'aye pu faire aux termes de l'ordonnance, parce qu'encore qu'elle foit conçue en ces ter– mes: Puijfent auffi /~(dits fCTe f; mere , pour les caufes que de./fus , révoquer les do- nations & avantages faits à leurs erzfarzs : néanmoins , difficilement vous appelle– riez libtralité & gratification ce qu'un pere donne à fa fille pour ta pourvoir en 1nariage ; car puifque l'office de pere confüt e en la collocation de fes enfans , & qu,il eit obligé par devoir de piété de leur donner en les mariant de quoi fup– porter les charges du mariage convena– blement à fes moyens, qu,il y peut être ,contr.1int par la conflitution des Empe– reurs Severe & Antonin, rapportée dans la loi 19. de ritu nuptiarum; ce n'eil: pas une grace ni une libéralité révocable du chef d'ingratitude, & tout ainfi qu,il ne peut faire ca!fer le premier mariage au– quel il a confenti, & auquel il a donné la dot, aufli ne peut-il pa~ révoquer la dot q_ui fait partie des conventions de ce premier manage. _ Quant à l'appel comme d'abus inter– jetté par le curé qui a célébré le ma– riage , tant s'en faut que nous improu– vions la procédure faite par l'official & le jugement par lui rendu , qu'au con- Nous avons vu depuis fix ans en-çà un prêtre faire amende honorable dans. la grand.chambre , pour avoir 1narié la fille du fieur d'Argonne avec celui qui l'avoit enlevée , & éviter la condamna– tion de mort par la feule confidération de f on grand âge. Depuis fix mois nous avons requis daRs la grand' chambre', décret contre le prê-, tre qui avoit marié le marquis de Pienne avec rhériticre de la maifon de Beuvron,. & la cour f ordonna fur nos conclu– fions , parce que bien fouvent par la né– celliré des événemens , par des confidé– rations d'humanité , & par J'appréhen– fion du pis' ron fait fubfiiler des ma– riages' defquels r origine efl vicieufe, la faute n· eil: p:is moins au prêtre qui les a célébrés , & la punition en doit être exemplaire. L' excufe que J> on a prife de la maladie contagieufe n· eil: pas confidérable en la. perfonne du curé , monfieur l'évêque de ~lermont a pu difpenfer de la publi– catton des bans , donner un vicariat à un prêtre étranger , avec cette claufe pourvu que cela fe faffe avec le confen~ tement & ravis des parens qui y ont in– térê~., Cette ~onfidératio~ réparait la null1te de la d1fpenfe, mats celui qui l'a exécutée a été obligé de s'enquérir & de s·informer fi tous les parens y étoient, fan ignorance lui fera imputée , une aétion de cette qualité paffera pour complicité & pour connivence, en teIIe forte, que non expertes fcientiit , fed ajfell-atores igno– rantiit videantur , comme il efl dit au cha~ pitre dernier, de clandeftin. defponfat. Si 1' official avoit prononcé à l'égard des parties principales , s'il avoit fait préju– dice à l'inflance de laquelle le juge royal éroit faifi, quoique la fentence f oit jüri.. dique, il auroit fait abus en la forme · • > I ) mais n ayant prononce que fur I'aétion partkuliere du pretre, fur la contraven- L 11 ij , e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
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