Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
86' s Du Culte divin. T1T. VIII. PART. III. fi hardiment catré & annullé un mariage f olemnellement contratté felon les loix prefcrites par l'églife, nommémentpar le concile de Trente, étroitement & ponc– tuellementobfervé en Lorraine. On ob– jeétera r ordonnance de Blois, article XLI. qui défend & prohibe .expre!fément les in ari ages des fils de famille mineurs, fans le fu , vouloir & exprès confente·ment de leurs pere & mere, & punit tous ceux qui les fubornent , prêtent aide ou confort à leurs mariages. C 1 efl: vraifemblablement fur cette ordonnance que le lieutenant ériminel a appuyé fa fentence , & que Jes intimés la veulent défendre, n 1 ayant point d'autres moyens ni confidérations perti– nentes. Mars elle n 1 eH aucunement confi– dérable dans cette caufe, en laquelle il s 1 agit de la validité d 1 un mariage contrac– té de bonne foi hors du royaume , au p~ys de Lorraine, par un regnicole, avec une étrangere native de Lorraine , à la– quelle on ne peut aucunement objeB:er les loix & les ordonnances de nos Rois , qui ne font faites que pour leurs fujets, pour les maintenir en paix & tranquillité , & qui ne peuvent lier ni obliger les étran– gers, ni avoir force ni vigueur hors du royaume. Le mariage ayant été folemnifé publiquement en Lorraine , en face de r églife ' felon que le prefcrit le concile de Trente, il efi bon & valable, puifque par Je même concile , conforme à la dif– pofition du droit Romain , le confente– ment des pere & mere n 1 eil: aucunement riéceff~ire pour valider le mariage de leurs 1 énfans, pourvu qu'ils ayent atteint l'âge prefcritpar la loi. Le m:.uiage eil tellement individu, que la bonne foi de l'une des parties feule le rend valable, & les enfans légitimes, quoiqu'il fe rencontre des obf– ·tacles & défauts effentiels en l'autre ; néanmoins, les intimés combattent cette maxime :fi conil:ante & reçue en France , parce que le mariage fubfifieroit & ferait bon & valable en Lorraine, où l'appel– lante ne pourrait fe remarier tant que fan mari l'un des intimés vivrait, & où leurs en fans feroÎcnt légitimes ; & tout au con– traire en France elle feroit une concu– bine , pourrait librement fe remarier , & les enfans déclarés bâtards: il n,y a rien à redire en fa perfonne, ni en fes mœurs, ni aucune inc'.g:ilité, foit aux biens,' ou en la naiff~nce ; & par ces moyens con– clut au mal-jugé, & à la validité du ma– riage. Maître Defnoyers pour les inti- tnés dit, que leur fils étant tombé dans un malheur, & ayant penfé l'éviter pJr fan abfence, eil: tombé dans un plus grand, par le rencontre qu 1 il a fait de l'appellan– te' qui ra réduit & fuborné; & pour cou– vrir fa mauvaife vie & fes débauches par l'aide de ceux avec lefquels elle les avoit commifes , & s'étoit proilituée , l'a fait contraindre de célébrer un mariarie clan- '"' deflin , nul de toute nullité, ou plutôt commis un crime de rapt en fa perfonne.. digne de la f évérité de la cour , confor– me aux loix & à r ordonnance ' de la– quelle on fe veut mettre à couvert , en difant que le crime eil: commis hors du royaume , que ce prétendu mariage efl contraété en Lorraine; où elle ne peut être obfervée, mais le concile de Trente. Cette réponfe efi impertinente, puifqu'il S 1 agit d 1 un fils de famille originaire Fran– çois , qu 1 on a ravi & f uborné , qu'on a contraint par force & violence , à main armée , de contraél:er ce prétendu maria– ge. La quefl:ion fe doit juger en France : l'appellante a elle-même choifi le tribu– nal , puifqu 1 elle s 1 efl: rendue demande– reffe ; il faut la juger par Jes loix , les ordonnances & les maximes obfervées en France, qui ne laiffent pas lieu de douter que ce prétendu mariage ne foit nul , & qu·il n 1 ait été bien jugé. Monfieur ravocat général Servin dit , que la puilfance paternelle emporte un tel droit fur les enfans , & le devoir des en fans portait un tel honneur , refpeél: & obéiffance envers leurs pere & mere qu'ils ne font pas maîtres de leurs corps , ni de leurs volontés , ils dépendent ab~ folument du commandement & confente– ment de leurs parens: que fur cette puif– fance & fur cettefoumiffion & obéiffance efl: tracée 1' ordonnance de B1 ois, art. XLI. & autres fuivans, pour empêcher 1es fu– bornations & raviffemens des enfans de famille , & leurs mariages cbndeilins trop fréquens : ordonnance auffi fainte que néceffaire, de laquelle il ne peut ni ne doit fc départir , puifqu'il efi: queftion du mariage d'un fils de famille français ravi & f uborné , & que la déci fion doi~ être faite par des juges FrançoÎs, qui font obligés à exécuter & entretenir l'ordon~ nance. Et par ces moyens adhere avec les intimés. LA CouR, mit l'appellation & ce d ' . "' ' ' ont eto1t appette , au neant ; emendanc & 'orrigeant, fur le crime de rapt, mie Kk k ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
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