Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

s 75 Du Culte divin. T1t. VIIl. PART. III. ~ 7 (J que les biens débiLfés p~r le défunt AI- . Cette fille n'avait en dot que cinq cents lou feront partages ab ztzt4lat entre fes livres, tant en argent, h:.ibits que har... héri~iers, & que délirrance fera faite à la des , qu'elle avoit gagné dans le ·rervice. partie.de Laurencherde fon legs univerfe1; Le mariage fut célébré dans toutes les & rn.:anmoins r~r~l préalablement pris une formés prefcrites' avec publication de pcnfion 2~ trois cents livres par chacun bans ; quelque temps après ils obtinrent an, que la cour a adjugée à la partie de leur congé pour revenir en France, ils Ccrceffin , & p:i.reille f ornme de trois arriverent à Dunkerque, delà ils vinrent cents livre5 à ch,lcun de fes enfans; le[- en cette ville de Paris. qu~lles fornrnes feront priCes premiére- Auffi-tôt que les pere & mere de ce fils rnent fur le legs univerfel, & le furplus fur eurent appris ce mariage , ils firent in– les biens libres & non-fubiliués, fans dé- former contre elle, & intenteren t aétion pens; condamne néanmoins les parties de de rapt, le fils adhéroit à fes pere & mere, Pouffet en l'amende de foixante-quinze & avait donné procuration, par laquelle livres; fuivant le dernier réglement. FAIT il difoit qu·il a voit été furpris. La fille en parlement ce vingt-.huitieme février par fon interrogatoire demeuroit d>ac.. mil fix cent foixante-fept. cord d'avoir vingt-fept ans , & que fon mari lui avoit dit en avoir vingt-quatre. LXXXII. Par arrêt rendu au parle1ne11r de Pa-– ris , le 2o.111ai 16 6 7. fur un appel comme d'abus de la celébrarion d'un n1ariage fait à 1' An1érique par un fils de fa1nille 1nineur fans le confenten1ent de fes pere & n1ere , les parties ont été n1Îfes hors de cour. Extrait du troifieme tome du Journal des Audiences _, liv. I. chcp. 2fJ. p. 113.del'édit. de Paris en 16S7. L E vingtieme mai 1667. cette caufe fut plaidée en r audience de la grand' chambre au rôle des jeudis. ,..La queilion étoit de favoir , fi l'or– donnance qui fait défenfe aux enfans de famille de fe marier fans le confentement de leurs pere & mere , devoit être en ufage & avoir lieu dans les endroits de l'Amérique fujets au Roi. '· Le fils d'un marchand de vin de cefre ville de Paris, quis' appelloit André Meu– ble, âgé de dix-neuf ans, avoitquitté la maifon de fes pere & mere , & s'en étoit allé dans l'Ifle de la Martinique. Il fut garde du fieur C lodore, gouverneur dans la même Ifle de la Martinique, il fit con– noi!fance avec Marie Defchamps, qui était fuivante de la dame Clodore & l > ' ayant ~echerchée en mariage , il y eut des articles de mariage dreffés fuivant la coutume de Paris ; ils furent fignés du :fieur Çl~do;e ,. & de la daine fa femme, « des pnnc1paux de l'lfie. Par fentence du Châtelet, on avoit mis hors de cour fur la demande en caffation du mariage, fauf à fe pourvoir par appel comme d'abus. De la part du pere & de la mere qui étoient appellans, l'on difoit que ce ma– riage ne pouvoi.t fubfiiler , parce qu'il étoit contraire à r ordonnance , qui dé– clare les mariages faits par le fils de fa– mille nuls ' que r ordonnance doit être gardée dans l'Ifle de la !\1artinique com– me en France, puifque le Roi y eft fou– verain ' nonobilant r éloignement & la. diilance des lieux : joint que l'autorité paternelle, qui eft fondée fur la nature • doit avoir fon étendue par-tout, un perc ne l' eft pas moins dans l'Amérique q~c dans la France , & un fils ne fe peut Ja– mais· difpenfer de fan devoir: autrefois , parmi les peuples de l'ancienne Rome, les peres confervoient leur autorité pa– ternelle jufqu'à la mort fur leurs enfans ; que fi quelquefois ils étoient pris par les ennemis , néanmoins par leur liberté & leur retour les peres rentraient dans leurs droits, jure quodam pojlLiminii. Ainfi à plus forteraifon, aufait d~nt il.s'ag~t~ puifqu>André Meuble fils na pomt ete captif, ni perdu fa liberté chez des en– nemis, étant toujours demeuré dans un pays f~jet aux 11 ordonpances _de France , & qui conno1t la m~r;ie pm~ance fou– veraine ; de forte qu etant mmeur lors , & difant lui-même qu'il a été féduit & furpris dans\ ce mariage ' . r on ne peut point faire valider un manage de cette qualité. Me. Bergeret pour Marie Defchamps i dit~ quïl y avoit plufieurs exemples , O\l e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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