Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
&7 ~ Du Culte ·divin. T 1T. VI1L P Atl T. IIT. S 7 4 fommes; mais encore fujette d'une fauf- qui peut être 1aiffée aux enfans & à 1a mere. feté affeétée à l'effet de lui conferver par D'un côté les intimés ont fait monter cette forme de créance, ce qu'il n'avoit of é 1 ui fucceffion jufqu' à cent mille livres; d'autre donner pour fon teilament. Aquoi Ce peut côté a été fourni un mémoire qui en réduit encore joindre la date du teil:ament fait la valeur au~deffous. Il efl: certain qu'il y deux jours auparavant: enforte quel' on ne a diilinttion à faire entre les biens du peut douter que le motifde l'un & de l'au- pere, dont la difpofition a pu être libre à tre de ces aétes n'ait été la crainte & le péril Charles Allou, & les biens dè la mere de la mort. Toutes ces circonil:ances étant qu'elle a chargés d'une fubüirntion pour certaines dans le fait, fil' on remonte à ce en conferver l'ufufruit audit défunt fon qui s'eH: pratiqué avant l'ordonnance de fils , & après lui la propriété aux enfa~s 163 9. l' ou verra que des enfans nés d'un légitimes qu'il auroit d'un mariage légiti– mariage fait même trois mois avant la me, & au défaut d'avoir des enfans légiti– mort, ont été privés de la fucceffion de mes, nés d'un légitime mariage , termes leur pere, parce que c'étoit pendant une qu'elle a répété en fa difpofition , au fur– maladie longue, dont leur pere étoit décé- plus de fa famille. Le 24. avril 1662. eil: dé ; comme il a été jugé par un ancien ar- intervenu arrêt, qui a ordonné que ledit rêt rapporté par maître Pierre Pithou fur teflament ferait exécuté felon fa forme & la coutume de Troyes: & fil' on confidere teneur, fans préjudice de la légitime, dont que dans l'ancienne difcipline de l'églife la joui!fance a été délaiffée audit Charles les mariages contraétés entre les perfonnes Allou. Il y a encore à confidérer que la qui avoient auparavant vécu dans le dé- condition de JJcqueline Royer étoit d'une fordre & dans la corruption, avaient été fervante de ladite défunte mere à trente– toujours réprouvés ; que cette ordonnan- trois livres de gages par an, ainfi qu'il a ce n'ell:que le rétabliffement de la vigueur été remarqué, & qu'il efl: conil:ant par de cette premiere difcipline, dont on s'é- piece~. Qu'elle a été accufée d'avoir eu toit peu-à-peu relâché, & que ce ne ferait quelque part aux dé Co rd res arrivés dans pas en f uivre r efprit,que la renfermer dans cette famille ' qu'elle eH: de tr~s- baffe des bornes fi étroites ; mais bornes qu'il naiff.1nce , ainii la cour p~u- fa prudence. ferait difficile de fixer dans les derniers pourra arbitrer une pcnfion très-modique, momens de la vie: de forte qu'il efl: bien d'autant plus que fi elle étoit forte, on plus avantageux pour le public d'établir n'extcuteroit pas l'ordonnance, en vou– des regles certaines pour l'application de lant pourtant la maintenir~ en donnant r ordonnance' en jugeant que tous les ma- par cette voie autant ou plus que fi la loi riages contraétés par un homme, dans la ne les excluoit pas de Ja fucce.ffion de leur maladie dont il décede, avec celle qu'il a pere. Pourquoi ils eiliment qu'il y -.1 lieu entretenue, tombent dans fa difpo!ition: de mettre fur l'appellation comme d'Jbus, qu'il ne faut pas la con!idérer comme les enfemble fur ]es deux appellations des loix pénales quel' on refheint , mais corn- deux fentences rendues au Châtelet & me une loi favorable établie pour purger aux requêtes du palais, les parties hors de les familles de la honte & du défordre que cour, évoquant le principal., & y faifant femblables alliances y pouvoient appor- droit , fans avoir égard au contrat de ter, les moyens de fidéicommis ne font mariage & au teil:ament, maintenir & pas même fortement établis, en ce qu'il garder les parties de Pouffet & le Verrier cfl: difficile de croire que le teilateur eût dans la propriété & poffeffion des biens oublié des enfans dans f on tefl:ament,ayant délaiffés par Charles Allou ; & néan– eté capable de prendre en leur faveur les moins, pour certaines confidérations, or– fentimens de mariage qui a fuivi deux jours donner qu'il fera payé à chacun ~es en– après, & qu'il eil: bien plus ra ifonnable de fans & à leur mere une penfion v1agere, ·croire que le tefl:ament & le contrat de telle qu'il plaira à la cour ordonner. mariage ont été faits dans le deffein de LA CouR, fur l'appel comme d'abus, leur alfurer quelque chofe par l'effet de a mis & met les parties hors de cour & de Tun ou de l'autre de ces aéles ou des deux procès , & fur les appellations fimples , conjointement. Refte~·oit d 1 informer h a mis & met les appellations, & ce dont cour de h valeur des biens délailfés p:u a été appellé, au néant; émendant ~ évo– Charles Allou , pour pouvoir prendre quantle principal & y faifant droit, fans quelques mefures à la penfion vi~gere , s'arrêter au contr;it de mariage ,, ordonn; e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
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