Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
~71 Du Culte divin. T1T. VIII. PART. III. -B7i.' A l;~g;.ud ~u tefhment, que c'eil: un pur fide1comm1s , dont la preuve eH: dans la proximité des aél:es de ce teilament & du contrat de mariage, qui marque que tous deux ont été faits en vue des enfans, pour leur affurer indireétement par cette voie le bien qu'ils ne pouvoient avoir direél:e– ment par d'autres moyens. A quoi il en affez difficile de répondre , n' efii mant pas que le nombre de cinquante-quatre jours, pendant lefquels Charles Allou a vécu après ces atl:es de contrat & de b célébra– tion de mariage , puiffe empêcher l'appli– cation de la difpofition del' ordonnance de 163 9. & qu'ils ne foient faits dans l' extrê– miré de la vie, parce que le terme dont elle fe fert ne doit pas être fi étroitement expliqué qu'il nefoit entendu que des ma .. ri ages faits le jour ou la veille de mort, mais au contraire de tous ceux qui font faits dans la vue & dans la penfée de la mort. Il réfulte de l'extrait du regiilre du mariage del' églife faint Euilache; que ce mariage a étécélébré~en la maifon de Charles Al– lou, icelui ér~nt en danger de mort: il pa– raît par un certificat du confeffeur de Char– les Allou & du vic1ire qui a célébré ce mariage, que la veille de fa célébration lni fut adrninifl:ré le faint facrement de l'euchariHie pour viatique , & le lende– main, jour de la célébration, furent portées les faintes huiles & pofées fur la table , en attendant que le mariage eût été célé– bré, puis à l'inil:ant l'extrême-onétion donnée par le même vicaire qui venait de donner la bénédiétion nuptiale; ce qui con– firme pleinement que Charles Allou lors de ce mariage était moribond, qu'il n'a été fait que dans la vue & dans la penfée, & dans la crainte d'une mort prochaine. Cette même vérité fe confirme encore par les rennes du contr:1t de mariage, qui contient des claufes plus femblables à celle d'un teftament, dans lequel une perfonne difpofe de fes biens, qu'un contrat de ma– rjage qui f e fait pour affurer les conven– tions d'une femme , d'autant que dans le contrat il fe déclare débiteur de Jacque– line Royer de différentes fommes qu>il dit avoir é-ré par elle payées pour meubles, loyers & nourritures ; chofes non feule– ment fuf"peétes de fauffeté, pour le peu d'apparence qu'il y a qu'un~ fi}l~ comme Jac~ueline Royer , qui avait ete aux ga– ges de b mere dudit Charles Allou, ,.à raifon de trente-trois livres par an, fut en pouvoir de payer pour lui aucunes Royer, Laurencher pour le.dit Bruneau , ont été ouis; enfemble Bignon pour le procureur général du Roi, qui a dit, qu'il y a trois fortes d'appelbtions, fur lefquel– les la cour a à prononcer. L1 premiere quJlifiée comme d'abus de b célébration du mariage' les deux Jlltres de deux ren– tences rendues au Châtelet & :i.nx re,~uê tes du palais, toutes d~ux leule~nent pré– paratoires. Qu 'encore que pour fo;hic:rnent cle la premÎe!"e :liJpellarinn i'o~1 ai~ dit que lors de la célébration de ce m:iri1ge , le défunt Charles Allou étoit tellement preffé par la force de fon mal qu'il n'a voit pas il liberté du' jugement , & par conf é– quentque le confentement a manqué dans la célébration de ce mariage ; d'ailleurs que la publication des bans eil: une forma– lité indifpenfable , laquelle ayant été vmiCe, fait en ce mariage une feconde nul– lité: néanmoins cet appel a été plutôt in– terjetté pour faifir la cour , que par Fef– pérance de f uccès, puifqu'il n'y a point ~e preuve de ce manque de jugement en la perfonne de Charles Allou lors de la célébration de fon mariage , & le défaut <le publication de bans ne fait point de nullité pour les mariages des majeurs. Pour ce qui ell: des- àutres appellations :fimples, n'ayant été prononcées que fur des demandes préparatoires, elles ne mé– ritent pas d'être examinées, d'autant plus qu'il y a requête pour l'évocation du prin– cipal, dans lequel Jacqueline Royer de– mande l'exécution d'un contrat de mariage paffé entre défunt Charles Allou & elle , le 2f. dudit mois 166;. & le légatairecon– çlut à la délivrance d'un legs univerfel porté par le teH:ament dudit Charles Al– lou, fait le 23. du même mois : & au con– traire les partie~ de Pouffet & le Verrier, f outiennent à l'égard du contrat de maria– ge , qu'il ne peut avoir d'effet pour avoir été pa ffé par une perfonne mourante, avec celle qu'il avoit entretenue dans le vice & dans la débauche pendant onze années , qui font les deux choies marquées-par l'ar– ticle de l'ordonnance de 163 9. en confé– quence duquel elle & fes enfans doivent ·être privés de tous effets civils, même que ,les enfans qui ont été dits par-ledit contrat de mariage provenus de cette conjonc- 'tion , _&qui font vivans , il s'en trouve quat~e baptifés fous d'autres noms que à~ defunt , & en d'autres paroiffes que famt Eufbche, f uivant les extraits des livres baptiilaires qui en font rapportés. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
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