Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
~67 Du Culte divin. T1T. VIII. PART. III. Au contraire, l'on difoit pour lademoi– felle de la Garde & maître Badet, que ce frere confanguin était non-recevable de s'oppofer au mariage de fa fœur, fui– vant les confl:itutions civiles,par lefquelles il n'efl requis que le confentement de ceux qui ont les filles en leur puilfance, & quand elles ont requis le confentement de-s parens, lepere étant décédé, c'efl au cas que le tuteur & la mere qui les ont en leur puiffance, ne fontpasd'accord;non– recevable par les conil:itutions canoniques, f uivant lefquelles le confentement des pe– res n'eil: pas même requis; jufques-là que Je concile prononce anarhême contre ceux qui font dans cette croyance ; par les conH:irutions de France , lefquelles requierer:t bien le confentement des peres & des meres, des tuteurs &. curateurs , mais jam:iis celui des parens ; ce qui efl: déclaré par les ordonnances de Blois , & par les arrêts, des compagnies fou– veraines; non-recevable même par l'ufa– ge & coutume du pays de Béarn, qui ne requierent que le confentement du pere & de la mere; même par la volonté du teflateur, puifqu'en cas de mort de la de– rnoifell~ de la Garde, qu'il fit tutrice de ·fa fille, il en donna l'éducation à la de– rnoifelle de Greffe fa coufine germaine & ~ fon mari, & nullement à fon frere con– fangnin. Auffi, comment eût-il voulu fier l'éducation & l'adminiitration de fa fille audit frerê confanguin, qui étoit féparé <le fa femme ? & comment la demoiîelle cle la Garde, etÎt-elle requis le confente- 1nent d'icelui après les avoir voulu diffa– mer, les avoir voulu chatfer de leur mai– .fan, & faitplufieurs autres indignîtés con– tenues dans les plaintes & informations ? Que ce mariage ne pouvait point être accuf é de nullité fous prétexte de la qua– lité d'avocat & de confeil de maîtreBa– c.iet pere, l'un des plus fameux avocats du parlement de Pau , dont la nobleffe s'é– tait juHifiée au-deli de cent ans, & qui efi par conféquent de condition égale, & de moyens ér,aux à lad. demoifelie , car il .n'y a ni loi ni conititution , ni ordonnan– ce, ni doélrine qui ait défendu à un avo– cat de donner en m~niage f on fils à fa cliente, & à la fille de fa cliente.. _L'argument de la loi qui/quis,§. prttte– rea C. de pofluland. ne convient point à cetre caure,' non plus que la glofe' c::ir Je ·-texte ne def~nd que la paél:ion du procès, &. la glofe dit que le client dQllJleroit tout à )'avocat par la crainte du procès, de meme que le malade donne tout au méde– cin par la crainte de la mort; ce qui con– vient fort mal, & qui. n'~ point été reçu~ car comme par les 101x 11 efl: dit que les 1nédecins ont empire & commandement la loi a eu raifon de défendre au malad~ de donner à fon médecin; mais il n'efi pas de même de l'avocat, qui n'a point d'em– pire, & le commandement fur fon client, m~is feulement avis & confeil que le cl~ent reJette fauvent; & c'eH pour cette ra1fon , que les compagnies fouveraines n'ont pas même défendu de donner par teil:ament à l'avoc:it, la cour ayant mê– me autorifé femblables teflamens. L'exemple du tuteur ne convient point auffi, vu que l'avocat n'eil: pas le tuteur de fon client' mais feulement ravis & le confeil. Ni l'exemple du préfident de provin– ce' lequel re rendant terrible dans Ja pro– vince de fon commandement ne peut point contraéter m1riage avec celle de la pro– vince; ce qu'on ne peut pas dire d'un avo– cat, qui bien loin d'être terrible à fon client , n'ufe que de douceur & de béni– gnité envers lui. Non plus l'exemple des contrats des juges, puifque Bugnion nous apprend en fes loix a!J~·ogées , comme auffi les autres praticiens , que Jes loix qui ont défondu tels contrats font abrogés en Fr.1nce, depuis le temps que les offices ont été rendus héréditaires. Que la contravention aux défenfes ne rendait point nul ce mariage , car fui– vant l'autorité de Contius , il faut faire trois différences de loix , les unes qu'il appelle perfec1ij/im4 , les autres perfec1.!l , & les autres minùs prejefi& ,- qu'en. ce qui efl des deux premieres , la contravention rendait l'aél:e nul, mais non point la con· travention aux dernieres, au rang defquel– Jes pouvaient être les arrêts qui ont fait lefdires défenfes, puifqu'ils nefont fondés fur aucune loi ni conilitution, & que le frere confanguin eil non-recevable en fon oppofition. . L'on ajoutait que c'efi une max1me conil:ante par les arrêts des· cours f o~ve raines , que païeilJes contravent10ns en fembhbles défenfes ne rendent le mariage nul , que quand il y a quelque empêchement de droit, comme de con– fanguinité , pupillari~é ou autre fe.m– bl~ble:, que les 'ano.n1Hes appellent. im~, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
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