Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

865 Du Culte divin. T IT. VI II. P Alt T. III. 86G caufe portée par appel de certaine fen– tence interlocutoire au parlement de Pau , lefdits héritiers préfenterent une cédule évocatoire [ur les parentés & al– liances ; pendant ce temps le fieur de la Salle, l'un des héritiers, ayant enfoncé les portes de la maifon de ladite demoifelle de la Garde, & fait dre!fer un lit dans fa chambre pour y coucher, ladite demoi– felle en fit informer pardevant le lieu– tenant du fénéchal dudit Pau , comme au!li elle fit faire diverfes autres infor– .Lnations au nombre de huit. L'aîné des Srs. de la Salle , ayant été :iverti que la demoifelle de la Garde , avoit fait dreffer un contrat de mariage entre la demoifelle de la Salle, leur fœur confanguine , âgée feulement de treize ans, & le Sr. 'Badet, avocat au parlement de Pau , il fe pourvut pardevant le f éné– chal d'Oléron,pour faire dire que cette me· re ne pourroit traiter d'aucun mariage de fad. fœur, fans fon confentement, atten– du qu'il étoitle chef de la famille & frere confanguin d'icelle. Le fénéchal ayant dé– crété l'ajournement, & fait cependant in– hibitions à tous prêtres de paffer outre aux époufailles, la demoifelle de la Gar– de en auroit appellé au parlement de Pau, où le Sr. de la Salle, donna encore une cédule évocatoire, & obtint arrêt au confeil, portant que les parens paternels & maternels feroient affemblés pour conve– nir cfun lieu où la fille feroit remife, avec inhibition cependant de paffer outre au mariage , ce que le parlement de Pau , auroit aufli ordonné fur l' oétroi du parca– tis, le tout dtîment fignifié. Le fieur de la Salle, voulant faire pro– céder à l'affemblée des parens, dans une nuit 01~ fit fortir la fille de la maifon par des échelles , laquelle fe retira dans la maifon du doyen des confeillers du par– lement fon proche parent, & après on procéda aux quatre publications de bans du mariage dans le lieu de Mounins où le Sr. de Badet, avoir fon domicile & une maifon , & après le contrat de mariage, célébré en préfence de fept ou huit pa– rens de la fille , par lequel la mere lui fit donation de fes biens., & M. Badet pere, promit d,infl:ituer héritier f on fils. Cependant il fut donné arrêt au con– feil d'évocation de la caufe & de renvoi au parlement d'Aix, où la caufe ayant été portée, la demoifelle de la Garde, & maî– Ue Badet, préf enterent .requê·te pour faire Tome V. déclarer les fieurs de la Salle freres , non– recevables en leur oppofition. Comme au!Ti les fieurs de la Salle , donnerent requête en caffation du mariage , comme fait fans leur confentement entre le fils de l'avocat & la fille de fa cliente & au préjudice defdites inhibitions, la caufe renvovée en l'audience. J L'on difoit pour les Srs. de la Salle, que s'agiffant d'un mariage de leur fœur, qui n'eft encore âgée de treize ans, & laquelle n'a point de pere, leur confentement étoit nécefl~lire par l_es conftitutions civiles & même celui des plus proches parens , fuivant l'exemple de la loi tam dementis C. de epifcopali audientia , & parriculiére– ment la loi in conjunélione 20. C. de nup– tiis, par laquelle il efl: décidé que la fille qui a fon pere, ne peut fe marier fans le confentement de fon pere , & celle qui n'a que fa mere doit avoir le cor.fente– ment de la mere & des plus proches pa– rens, & quand ils ne font p::is d'accord, il faut recourir au juge, c'eil: le fentiment d'Argentrée , fur l'article 42;. glof. 4. num. 4. _ Secondement, Yon difoitquecemariage ne pouvait être fait entre leurdite f œur & maître Badet, car il étoit juftifié par pieces que maître Badet pere, était l'a– vocat & le confeil de la demoifelle de la Garde , & ainfi que ce mariage étoit ré– prouvé par le droit, entre le fils de l'avo– cat, & la fille de fa cliente, par l'exemple de la loi qui/quis C. de pojlulando, & la !lofe, laquelle défend les pattions ent1~e l'avocat & fan client; par l'exemple du tuteur, qui ne peut marier fa pupille avec f on fils , fuivant les loix civiles & parti– culiérement la loi 64. if. de ritu nuptiarum ou il faudrait que le pere l' edt ainfi ordon– né par fon teflament, !. 66. if. eod. & ad eam Mornac. par l'exemple du préfident de province, qui ne pouvait faire de fian– çailles avec celles de fa province, fuivant le titre du code Ji reéfor provinc. & par l'argument encore des contrats des juges faits avec leurs 1uHiciab1es, qui font nuls auffi,fuiv~nt le titre du code de contraéfih. judù-um. Troifiémement, oue ce mariage étoit nui pour avoir été fait au préjudice des inhibitions portées par I'arrêtdu confeil,,. de celles portées par l'arrêt du parlement de Pau, & de ceUes que le f énéchal d'O– léron avoit auffi faitès, qui étoit un mé-: pris & une défobéiffance inexcufable. - 1 i i e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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