Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
86I Du Culte divin. ·r IT. VIII. PART. III. verfelle de 1' églife efl unie, qu'il fuffit que le Pape ait le pouvoir de faire, & qu'il l'ait fait avec connoifiànce de caufe. Que r objeB:ion du chJpitre tanta vis qui fi!ii fa;u legùimi _, n'en pareillement d'Jucune confidérJtion en cette caufe, parce qu'il y etl parlé de perfonnes qui fe font mariées fans difpenfe: il efl vrai que les enfans ne font pas légitimes, ipjojure, par le mariage f uivant _, mais en vertu des difpenfes obtenues del' églife, ce qui ne fe peut appliquer ~1 la caufe dont il s'agit, puif– qu'il y a difpenfe & que le mariage a été fait enfuite fuivant les formalités del' églife. Al' égard de la difpenfe des bans, qu'elle a été doflnée avec connoiffance de caufe, il y avait des raifons particulieres pour ne pas faire des proclamations qui auraient expofé les parties à un fcandale public, & fait connottre ce quis' était paffé entr' eux: il fuffit que le mariage ait été public & fait avec toutes les cérémonies néceffaires. Pour ce qui eil de la parenté f pi rituelle qui vient du baptême, elle efl confidéra– ble pour la révérence due au facrement ; 1nais cette parenté n' eil point du droit di– vjn ni du droit naturel , elle a été inftituée feulement par le droit eccléfiailique, com– ine il fe voit aux décrétales, chap. I. de cogn. fpirit. ainfi qu'il n'y a pas lieu de dou– ter que le PJpe ne puilfe donner difpenfe dans tous les degrés de cette parenté. Qu'il ne refre plus à examiner que la queihon de favoir fi les enfans ne [ont p:is légitimés per fahfequens matrimo– nium. Quant aux objetl:ions, qu'il a déjà éré répondu à celle du chap. tanta vis , & du chap. caufam, qui filii jint legit. & la réponfe a été de dire que ces enfans ainfi venus au monde ne font pas légitimes, ipjà jure, par le mariage feul, ainfi qu'ils auraient été fi le mariage n'eût pas été prohibé; mais il ne faut qu'obtenir dif– penfe de ceux qui ont pouvoir de la don– ner, comme autrefois les Empereurs la donnaient, & à préfent les Papes la don– nent avec connoilfance de caufe , & par ce moyen les enfans font rendus légiti– mes, bien que procréés de conjoné1ions adultérines & inceilueufes , de forte que ces di1penfes étant obtenues , les enfans font faits légitimes par un effet rétroac– tif, & c'efl l'avis de monfieur Cujas en fa conf. f 2. & de Panorme fur le chap .. per venerabilem _, & fur le chap. referente ; ils difent qu,en conféquence de la dif– penfe & du mariage les enfans font plei- nement légitimés : :a n'y a que ceux qui font procréés d'une conjonétion prohibée par le droit des gens & contraire au droit de la nature qui ne font pas légitimés , parce que s'il y a eu difpenfe , elle eil: obreptice & abufive ; mais à l'égard des difpenfes permifes qui ne font point con– tre le droit divin & de la nature, par le moyen de la difpenfe les enfans font faits légit~mes, per[ù6feq"uens matrimonium, par la d1fpenfe l empechement au mariage étant ôté , elle opere une fimple fiétion , comme s'il n'y avoit jamais eu de prohibi– tion, de la même maniere que 1' on fei11t entre ceux qui nefont point parens par le mariage, que les enfans venus auparavant font légitimes, comme s'ils étaient venus pendant le mariage, il en efl: ainfi des ma– rhges entre proches : h difpenfe ayant levé l'empêchement, les en fans font faits légitimes par le mariage f ubf équent. M. l'avocat général Bignon dit, qu'il fe fallait garder de prévention en cette affaire qui étoit finguliere , & qui étoit fi horrible, qu~il était bien difficile de s'em– pêcher d'avoir dès l'entrée une jufte in– dignation pour les crimes qui fe voyoient en cette caufe, que non feulement l'on voyait un crime d'adultere; mais un double incetle, l'un du fang & l'autre fpirituel. Qu'à l'égard du premier enfant qui était venu pendant le mariage de Char– les Barbier avec Catherine Courtillere, c'était un enfant inceflueux & adultérin_, qui n'avoit pu être légitimé; & à r égard des deux en fans, que la difpenfe ni le ma– riage n'avaient pu non plus les rendre lé– gitimes, il y avoit medium inhahi!t:, & un empêchement dirimant; que quand la dif– penfe ferait valable pour faire que Char– les Barbier eût pu contrafter Je mariage avec fa niece, la difpenfe ne ferait que pour le facrernent, mais qu'elle ne pouvait pas donner les effets civils, que la claufe de lé· gitimation contenue dans la difpenfe étoit abufive. L'Arrêt intervint conformément aux concluf1ons, en voici la teneur. EXTRAIT DES REGISTRES de la cour du parlement~ E Ntre maître, Philbert & Nicolas; Barbier , avocat & procnreur en la cour & confors , appellans comme d'abus de la célébration du prétendu mariage d'entre défunt maître Charles Barbier leur oncle paternel, vivant, avo– cat en la cou1 & au con[eil du Roi, & e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
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