Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

859 Du Culte c!ivin. T1T. VllT. PART. III. 86CJ qu'il eil: facile de faire voir que Ie Pape a pu donner la dif penîe, puiîque le dearé de confanguinité en la ligne inégale,~ n'efl: point prohibé par le droit divin ni par le droit naturel, il n'y a aucune défenfç dans la loi évangélique qui eil le droit divin des Chrétiens , toujours çonforme au droit naturel; tous les degrés dans le chap. 18. du Lévitique ne font point prohibés par le droit naturel; il n'y à que les degrés en– tre les afcendans & deîçendans, & le pre– mier degré d'affinité en la ligne direéte; recônnu p~r le Pape ~~nocent ~II .. ~ans le chapitre pcr vcneraozlem , quz filu jint lcgitimi, aux décrets. Que par toutes ces confidérations, la fentence du prévôt de Paris, qui a traite ces enfans comme légitimes, & qui a donné à Barbe Barbier la qualité de \reuve, ne pouvait p1s îubfiHer , & quant aux appellations comme d'abus , que les 1norens ci-deffus en étaient indubitables. Carolet, pour maître Philbert Bar– bier qui venoît de plaider , employa les moyens qui avoient été dits par lui. Le Camus, pour Barbe Barbier & pour res enfans mineurs intimés, difoit au con– traire qu'il n'y avoit point d'abus dans la difpenfe du mJriage, dans l'exécution & la fulmination de la bulle, qu'il n'y en a voit point dans la difpenîe des trois bans, & que les enfans avaient été légitimés par le mariage fubîéquent, qu'il étoit à ob– ferver dans le fait, que dès l'année 1649. défunt Ch1rles Barbier, avoit fait faire une enquête pour obtenir dès-lors la dif– penfe, mais que par la faute du correîpon– dant à Rome, il ne l'avait point obtenue; & qu'en I 6f9· il a voit encore fait faire une nouvelle enquête, & que par l'entre– miîe des perfonnes de confidération, il avoit obtenu la difpenîe, & qu'au même temps il l'avait fait fulminer, que depuis le mariage qui fut célébré, avoit été ap– prouvé dans la famille , & que les ap– pellans ne demandent à fe pourvoir con– tre le mariage, que parce qu'on leur de– tnande fept mille liv. Au fonds qu'il n'y a pas de difficulté que le Pape a pu accorder la difpenfe; que dans le droit civil il y a une efpece femblable à cette cauîe, en la loi, q1J.i in provincia, jf. de ritu nuptiarum, movemur, difent les Empereurs Marcus & Lucius, ~ tempori.f diuturnitate, quo ignara juris in matrimonio avunculi tui fuifti , El numero lîherorum veftrorum. C' étoit une niece qui a voit été mariée avec fon oncle, ces Empereurs accorderent la diîpenfe, & légi-cim~rent les .enfans; que fuivant les loix canoniques ., la difpenfe a pu être accordée, & que les enfans font légiti– mes; que l'on ne peut douter de la puif– fance du Pape qui eil: toute fouveraine s que le Pape peut diîpenfer de tout ce qui n'eil point contraire aux articles de la Foi,>,&. qui ne bleffe point l'état général del eghfe, poteft fupra jus difpenfare, ainfi que par~e le Pape Innocent III. au chap. propofazt de cane. pr1.b. Cela préiùppofe , f\ d ' l h' 1 . > otez ces egrcs, es t eo og1ens n en re- çoivent aucuns autres qui foient défendus par le droit naturel, mais feulement par le droit humain des conHitutions cano– niques, dont les Papes peuvent difpen– fer : que le fecond en ligne inégale entre r oncle & la niece' n' eft point contraire au droit naturel, puifqu'ainfi que remar– que M. Tiraqueau en fon traité de legi– hus connuhiali/Jus, les mariages en ce de· gré ont été ufités. Il y en a même un exemple dans Plutarque dans fes queilions Romaines, chap. 6. où il dit qu'un hom– me ayant été accufé publiquement d'avoir pris à femme fa niece, il fut abfous, & que r on fit une loi par laquelle les mari~­ ges entre l'oncle & la niece furent permis; que dans le chapitre du Lévitique, la pro– hibition du mariage entre r oncle & la niece n'y efl point menrionnée, mais feu– lement celui du neveu avec fa tante fœur de fon pere ou de fa mere, ainfi le maria– ge à l'égard de l'oncle & de la niece n'eil: point compté être prohibé f u-ivant la. regle de droit, quod le~ prohihitoria vè~ titum non cft , permi.f!um intelligitur. L. mutus , if. de proc. L. 8. de accu[. étant moins convenable à l'ordre de la nature & à l'honnêteté qui eil tant requiîe au mariage , qu'un neveu affujettilfe fa. tante fous fon pouvoir. Que l' objeétion que r on fait du con– cile de Trente fur les paroles contenues dans la feffion 24. du chapitre f. de re– form. matrim. où il en dit qu'on ne dif– penfe point dans le deuxieine degré fi– non entre les grands Princ.es & pour une caufe publique,, n' efl: pas confidérable: car le vrai fens & l'intention de l'églife n'en autre en cet endroit J que de fai_re voir qu'on ne doit point facilement d~f­ penfer du mariage dans l~ fecond ~egre • -s'il n'y a de grandes caufes qui l 'exige.nt, f uivant le jugement du chef ?u concile.• en la pe~fonne duquel la pu1ffance un1"-'. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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