Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
857 Du Culte divin. T IT. VIII. PART. III. potejl, cfim matrimonii coitus è contrario fit ficitus. Ainfi que remarque M. le préfident Fabert en fon C. lib. f· tit. 25. de.fin. 5· Et en effet, les plus grands canoniites, Pa norme, Abbas , Felinus, Bénédiéti & les autres, affurent que l'églife Romaine n'a iamais donné de difpenfe de mariage entre le parrain & la filleule: & cela par la confidération c;u'il y a entre ces per– f onnes , de véritables relations de pater– nité & de filiation , lefquelles relations ayant leur principe dans h grace, ne peu– vent être mifes en comparaifon , pour la vérité & l'excellence avec celles qui fc tirent de la chair & du fang. Quant à ce qui eil: de la feconde quef– tion , de favoir fi en conféquence de la clifpenfe de cour de Rome, & du prétendu mariage ils avoient pu être légitimés. La réponfe eft, que fuppof é que ce pré– tendu mariage pût paffer pour valable , il n'avoir pu opérer la légitimation de ces enfans. A l'égard du premier , lequel duplici morbo laborat , en communiquant au par– quet de mefiïeurs les gens du Roi , l'on en a abandonné l'état par la c:onfidéra– tion de ce qu'il étoit adultérin. De forte qu'il ne reHe plus ciu,à com– battre l'état des deux autres enfans : que fi l'on convient que'les enfans adultérins ne peuvent être légitimés par le mariage fubféquent, les inceil:ueux font bien moins capables de le pouvoir prétendre, parce qu'il dl certain que l'inceite efi un crime plus grand que l'adultere ; & par confé– quent, que les inceilueux doivent être pour le moins auffi défavantageufement traités, que les adultérins. Adu!terii malum vincit fornicationem , vincitur aurem ah inceftu, comme il eit dit au can. 12. f 2. quefi. 7. qui eH: tiré du livre de S. Auguilin, de adul– terinis conjugiis: à quoi en pareillement conforme la difpofition de droit en laloiSi adu_'terium, §. 3. jf. ad legem lu!. de adu!t. La légitimation par mariage f ubfé– quent, n' efl: point de droit divin, elle n·a été introduite que par le droit pofitif des décrétales : ce qui même n'a pas été univerfellement reçu dans 1' églife. Maître Charles du l\.1oulin, affure que cette légitimation n'a point été admife dans l'Angleterre : voici comme il en parle fur le ch ap. Tanta vis extra, qui fi!i i fint legitimi, in Anglia naturales non /egi– timantur per .fubfequens matrimonium : & fur le conf. 342. de dec, n, 2..In Anglianul/Q modo fervatur legitimatio : nec per fa/Jfe– quens matrimonium. Lequel ufage eH pa– reillement atteHé par le fieur CaHelnau dans ces mémoires. Anth. Dadinus Tholofain obferve la même chofe dans les traités qu'il a fait de fiElionejuris, au traité I. chap. 9. où après avoir établi que les légitimés par mariage fubféquent, nefont réputés légitimes que par une fié1:ion de droit: il dit , matrimo– nium fiElione legis retrotrahitur ad tempus fufceptionis liherorum, ut legitimati habean– tur legitimè fufcepti, id cft, pofl contrac1um matrimonium , venant à rendre ra ifon , pourquoi les enfans nés ex damnato coitu, ne peuvent être légitimés par mariage fub– f équent; parle en cette forte: Quia fiilio juris non admittùur contra naturam 6' honos mores. L. qu11,Jitum,jf. de adopt. & !ex fingere non potefl fuijfe matrimonium cum eis, cum quihus nuptilf ejfe non potuere per leges. L'on peut ajouter à cela un raifonn-e- 1nent qui efl: tiré de fa doéhine de Bar– thole fur la loi Si is qui pro emt. aux jf de ufucap. favoir eH que, in fiilionihus tranf– lativis, requiritur habilitas extremorum à quo , & ad quem. De forte que, comme la Jégitimation par le mariage fubfé– quent , procede d'une fiétion de droit, par laquelle le mariage eil: fuppof é dès– auparavant la conception & la naiffance des en fans : il s'enfuit que cette légiti– ma tian ne peut avoir lieu, lorfque la fiétion de mariage ne peut être appli– quée au temps de cette conception. Aufiï que l'on a tellement reconnu que le mariage fubféquent ne pouvait opérer la légitimation de ces enfans, que dans la difpen.fe de cour de Romel'on y a fait mettre une claufe portant, que ces enfans font déclarés légitimes : Prolem , conceptam ac fufceptam pofl ohitum ipfius Caroli uxoris prti.diiftt, fi qua Jit, ac fafci– piendam, ex inde legitimam a'ecernendo. A l'égard de ce qui eil: de cette claufe de légitimation; quand la difpenfe de cour de Rome dans laquelle elle eil: in– férée ne feroit point nulle, comme con– traire à la difpofition du concile de Trente , elle ne pourroit opérer autre chofe qu'une fimple difpenfation, quoad JPiritua/ia : à l'effet feulement de ren- dre ces enfans capables des miniHeres de l'églifc : car il efl conftant que le Pape ne peut l?::is valablement légitimer, quoad temporalza , hors des terres du pa– trimoine du faint Siege: c;e qui même eil: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
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