Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

85; 'Du Culte divin. TrT. VIII. PART. III. 854 font les termes de Panorme, rur le cha– pitre Propo.fuù de concejfione prithend6,, aux: décrétales. Dieu d~fend au pere d'époufer la fille de f on fils, ou de fa fille : Turpitudinem fili,1, fiiii tui, vel neptis ex filia, nan revelabis ; quià turpùudo tua cJl, proneptem fimul, fi ahnetern intelligi ·vt.:.!t. Que fi au qu:itorz.ieme verfet il eil: exprelfément défendu au fils du frere , d'époufer la femme de fon oncle, quoi– qu'entre ces perfonnes il n'y ait feule– ment qu'un lien d'affinité: Turpitudinem patrui tui non revelabis, nec accedes ad uxo– rem ejus, qurt tibi affinitate conjungitur. Peut-on difconvenir que le mariage en– tre l'oncle & la niece, ne fait à bien plus forte r21ifon défendu, vu que ces perfoh– nes font unies du lien de confanguinité, qui eil: infiniment plus étroit , que ce.lui réfultant de l'affinité? Et en effet, fi cette illation & cet argu– ment n'étoîent pas valables, & que l'on dût entendre les prohibitions de mariage du Lévitique , à l'égard des perfonnes feu– lement dont il y eft fait une exprelfe men– tion, il s'enfuivroit une chofe abfurde & impoffible; parce que de cette façon, il ferait permis d' époufer Ca grandJmere, fa fille, fa petite fille, & fa belle-mere: puif– que le noms de ces per1onnes ne fe trou– ve11t point exprinl'és dans le Lévitique. De forte que f uivJnt- cette doéhine , que la cour voit être fi bien fondée, & fi raifonnable, il efl: vrai de dire que tou– tes les difpenfes du mariage que l'on pourrait oppofer en pareil cas que cel'ui de cette caufe, doivent être cenfées abu·– fives , de quelque qualité & condition qu'ayent été les perfonnes auxquelles ces difpenfes ont été accordées ; & fi elles ont eu effet, c'a été faute de s'être pré– f enté des contradiéteurs : & les mariages qui ont pour fondement ces fortes de dif– penfes, n'ont pu & ne peuvent fubfiiter, que par la confidération de la bonne foi des parties, & de la po!Teffion dins laquelle ~lles ont été & font de leurs mariages. On peut ajouter à cela qu'il y a plu– :fieurs doB:eurs qui ont écrit aupara– vant le concile de Trente ; & même des Ultramontains , lefquels ont tenu que le Pape ne pouvait pas difpenfer au f econd degré de çonfanguinité en ligne inégale, ut putà-> ut patruus pojfit ducere neptem in uxorem , qui eil 1' efpece de la caufe, funt enim ifli in fecun.do gradu -> in linea inti.quali; fecùs autem, cum filiis duo– rurn fratrum poterit diJPenfare : font enim in fecundo gradu , in. tinta in6-quali. Ce Et cela par la confidération que les ow– cles & les tantes, les neveux & les nieces, parentum & liberarum loco fant: car co1n– me il eft dit en la loi 39. jf: de Ritu nupt. faroris proneptem non poj{um ducere in uxo– rern , quia parentis ei loco fom. Et en effet , S. Ambroife en f on épitre 66. ad Paternum, parlant fur le fujet d'un tnadage que r on vouloit attenter entre un oncle ~x: une niece , traite ces perfonnes du nom depere & de fille. Le paffage efl: excellent, & fait merveHleufement au fu ... jet de la caufe. Q uid tam folemne , dit ce Pere, quàm ofculu.m inter avunculum &• neptem, quod ifte quafi fili~ debet, hs.c qua fi parenti concedit. Hoc igitur inoffenfa pieta– tis ofcu!um fafpeflum faciet , qui de tali6us nuptiis cogitat ; & religioftjfimum facra.– mentum charis pignoribus eripiet. Au!li il en certain que le mariage de l'oncle avec b niece, auparavant même que l'Empire fut entré dans la ma ifon des Céfars, étoit défeRdu : car Suetone _, dans la vie de !'Empereur Claudius, p:Jr– lant du de!fein qu'il forma d' époufer Agrippine, fille de Germanicus fon frere, dit qu'il pratiqua fous main dans le fénat, d'en faire faire une fénatuf confuire,fabor... navit in fenatu, qui talium coJ?jugiorum ve– niam dandam cenferent; puis il ajoute, ad. tempus incefta ea matrimonia habita fui.Ife; & que le décret qui intervint demeura fans effet, nec ulli excepta iibertino quodam reperti fa.nt , qui fequerentur exemplum. Auffi ce fénatufconfulte fut il révo• qué par !'Empereur Nerva au rapport de Xiphilin dans fa vie. I:'µo&u·;f cr-E J't d.ÀÀœ x~, trïr"P' Ttî µ11' d.J'eÀ~,'J11i: l'~P."-:v. & les Em11 pereurs fubféquens condamnerent non feulement tels mariages; mais même re– voquerent toutes concefiions & difpen.. fes qui en pouvo!ent avoir été obtenues par furprife. Si quis jiliam fratris, fororifve faciendam crediderit abominanter uxorem , aut in ejus amplexum, non ut patruus , ut .avunculus convoluerit, capitalis fententi~ pœnâ teneatur, qui eil le texte d'une conf– -titution des Empereurs ConHantin & Ccnftans, rapporté par M. Cujas, au livre 8. de fes obfervations , chapitre 28. La loi derniere au cod. Si nupt. ex re)– crip. Petan. qui eH de !'Empereur Zenon, 1nérite pareil! ement d'être rapportée à ce fujet. Nefandijfimum fce!us fratris, fo.rorifl. . Hhh jj . e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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