Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
~45 Du Culte div!n. Trr. VIII. PART. III. faire avoit des circonfiances particulie– res par lefquelles elle devoit être jugée , ~x.i.quo t/ hono, & non point à la rigueur; & quoique r ordonnance doive être exé– cutée dans toute fon étendue , ce n' efl point ici le cas où elle puiffe recevoir quelque altération, car la mere s' eil: tue & a acquiefcé, ainfi le zele qu'elle a eu · <lepuis doit être blâmé ; & à l'égard de Berton qui eH le fils, il faut de deux cho– fes l'une, ou que lon dife qu'il a abufé de la religion & de la fainteté de nos myileres , & en ce cas il faudrait ufer contre lui de la févérité des loix, lui faire f on procès, ( une profanation de cette qualité ne pourrait pas être foufferte ; ) de dire qu'il avoit les mêmes fentimens dans le cœur, & qu'il n'a point changé <le religion, ceux qui font de la religion prétendue réformée , condamneraient eux-mêmes cette difilmulation : & ne ferait-ce pas violer ce qu'il y a de plus faint? L'on dit de la déclaration contre le changement de religion , qui en du mois de juin 1663 •. qu'elle n'était pas en– core publiée, il faut faire différence en– tre la punition corporelle & la repréhen– fion publique. L'ordonnance n'a fait que ratifier un mauvais ufage ; il y avoit dans rédit de Nantes un article qui don– ne l'amniflie pour le changement de re- .. ligion pour les religieux & pour les fe– culiers' depuis par abus r on ne difoit rien contre le changement de religion ; à l'égard des f éculiers ·ce n'était pas moins un crime , & l'on pouvoit fe fet·vir des termes de l'A pôtre, peccatum quidon erat, fed norz imputahatur in pœnam j qu'à l' é– gard de l'ordonnance de l 63 9. qui pro– hibe les mari ages des fils de familles mi– neilrs, fans le confenteme11t de leurs pere & mere, à peine de nullité, l'on ne fau– roit être trop rigoureux pour l'obferva– tion de l'oïeionnance, mais qu'au fait particulier il ne Ceroit pJS jutle que b mere & le fils tiraffent avantage de leur perfidie & de leur j,npi.été, contre une ; fèmrne , contre Dieu '~ ~ontre h reli– .gion ; que ce ne ferq.it point donner at– teinte à l'ordonnan~e de confin11er le mariage, & qu'il n~y avo:i.t point de cas plus favorable que celui-ci , puifque mê– me c' étoit un moj'en: pour éviter la peine que Berton avoi.t; mt·ri~~e d'avoir abufé ·delar~ligion, 1intî qu'il y avoit lieu de mettre L~s aµ?c !Lni ons:.refp~'l:i ves, &'·CÇ, évo·..itïant le principJ.l & y faifant dioit fur· l'appel comme d'abus , les parties hors de cour & de procès : & faifant droit fur la requête d'Anne Dieulefit, enjoint à François Berton de la recevoir & de la traiter maritalement , & Berton condamné à quatre-vingt livres parifis d'aumône. Les conclufions furent fuiviés par rarrêt dont la teneur enfuit. ' EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. E Ntre Marqui[e Dumas, veuve d'I– . faaè Berton , vivant marchand de Châtelleraut , appellante ·des fentences rendues par le lieutenant général de Châtelleraut, les 14. & 19. janvier 1760. & de tou~ ce qui s'en eil enfuivi, & en– core appellante comme d'abus de la célébration du mariage fait entre Fran– çois Berton & Anne Dieult:fit , par le curé de C olommiers , le 3. juillet I 6 f9· & demandereffe en requête préfentée à. la cour le 4. mai enfuivant, à ce qu'il _lui fût permis' en continuant nnforma– tion faite à fa requête devant le lieute– nant général de Châtelleraut, de faire informer de la vie , mœurs & déporte– mens de maître. André Dieulefit , pro– cureur à Châteller.1ut, & Anne Dieulefit fa fille , enfemble du rapt commis en la. perfonne de François Berton fon fils, Eardevant le lieutenant criminel de Poitiers ou de Loudun , même d' obte– nir monitoire, avec défenfes audit Dieu– lefit pere & fa fille, fur peine de la vie, de retirer ni de recevoir ledit François Ber– ton fon fils, fouffrir, hanter, ni fréquen– ter, ni habiter avec ledit Berton, fur les mêmes peines; enjoindre audit Bert~n fils , de retourner en la rnaifon de ladite Dunns fa mere, & en cas de re.fus-., qu'il y '. feroit contraint par corps ; à elle_ permis .. de le mettre en lieu de ftîreté, avec défen– fes au lieutenant -général de Châtelie– raut de p:us connoÎtre çlu diff~rend des parties pour raifon _du r:tpt' ,. mariage , c,on1:r"te:,fc~ll~ .& .autres cl~o!es quekon– qt~es ·en d:pen 1 b!nes., ni d'attenter .à la. _perf Qiwe & biens de hdite Dumas.~ & }, tous huiffiers ou fergens > ,4e mettre .}cfdites f'ent:ences à exécution ; à peine r de tous dépens., dommages & intérêts, d'u:1e part: & ledit maitre ,i\.ndré Dieu– leflr , procureur audit Ch~ùelleraut , & François Berton, 6ls de ladite Dumas & ,~nne D~e.u!eqt, (ernrne dudit Be~ton, intimés & d~fendcùrs,;d'a'tltre; & encore e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
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