Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
8; 1 Du Culte divin. TrT. VIII. p ART. nr. s; ~· du crime de duel ne font pas moins punis du Fref:ie, au Journal des Audiences du pour s'être bJttus hors de la monarchie, 26. mars 1624. liv. 1. chJp. 22. ' autrement il s'enfuivroit que la loi du Le fait était, qu'un jeune mineur, fils SouverJin pourroit être éludée par l'ar- de famille de la ville de Paris, s'étant en– tifice des fujets, comme l'a remarqué rôlé en la compagnie des chevaux-le- 1\1. d'Expilly en f on plaidoyer quatorze; gers de M. le duc de Lorraine , époufa car il arriverait cet inconvénient, qu'il une demoifelle du pays dans les formes ne faudrait que pafF~r à Avignon , & y & cérémonies qui y étaient obfervées , fJire le duel & le mariage pour rendre fans demander le confentement de fes l'ordonnance inutile. Auffi la cour ~ pere & mere. Ce jeune homme dégoûté jugé cette queHion en propres termes , de la jouiifance fuivit la mere qui l'était par fon arrêt du 29. oélobre I 644. entre venu trouver , & abandonna fa femme : Coufineri,fils de famille de Marfeille, & cette infortunée le f uivit, mais elle fut Catherine Lefcot, h~bitanteàAvignon, accuféc par le pere en crime de rapt, fur qui ayant fait un femblable mariage en le fondement de l'ordonnance, & con– Avignon, fur l'appel comme d'abus qui damnée par fentence du lieutenant d– en fut relevé par l'ayeul paternel de Cou- vil , & défenfes à elle de fréquenter ce fineri , le mariage fut déclaré non-vala- jeune homme. El!e en appella au parle– blement contrJété. ment, & fit voir que ce ferait un monf- L'on difoît pour .l'autre opinion, qu~ tre fi on venait à déclarer ce mariage la proclamation des bans eH bien reçue non-valablement contraété , d'autant & obferv~e en une ville en laquelle le qu'en Lorraine, elle ferait femme légiti– concile de Trente efl: obfervé; mais fi me & en France une putain, & l'enfant elle y eit reçue, c' eil: avec la faculté & qu'elle aurait eu légitime , & en même– le pouvoir oélroyé aux ordinaires d'en temps bâtard, & qu'il luifuffifoit d·avoir difpenfer; fi bien que le grand vicaire époufé fon mari dans les formes obfer– du fieur archevêque ayJnt oétroyé la vées en Lorraine, fi bien que la cour pro– difpenfe de tous les bans , c'efl en vain nonça favorablement & juftement pour que l'on débat ce mariage d'abus ; & le mariage, & mit les parties hors de d·autant mieux qu'en cette province il a cour & de procès. • été fait une infinité de mariages après la Or , ce que cette Lorraine repréfentoit difpenfe de tous les bans. En effet, The- audit parlement, ladite Michelle, fujette: veneau , fur l'ordonnance de Blois , in de Sa Sainteté le repréfr nte à la cour , -verh. fans proclamation précedente, tit. avec d'autant plus d'effort & de raifon, de diverf. matier. rapporte des arrêts que fon mari ne le défavoue pas, ne mé– qui ont déclaré les mariages valables prife pas fa femme & fon enfant , & eft après cette ordonnance , bien qu'il n'y tous les jours à prier fon pere d'avoir eût point eu de proclamation de bans. pitié de trois perfonnes , mutuo amore Et pour le défaut de la préfence du lahorantes. pere en un mariage fait & célébré dans L'arrêt de Coufineri' eft inutilement le royaume, il peut bien faire effort con- allégué , car ce fut un arrêt confenti & tre le mariage d'un fils de famile mïneur, rendu en conféquence de la procuration mais il eit fans pouvoir & fans force à faite au procureur par cette fille , qui l'égard d\m mariage contraété hors du était ravie d'être difpenfée d'un mau--. royaume , & dans une ville en laquelle vais marché qu'elle avait fait. tant s'en faut que le conîentement des Par arrêt du 1 I. juin 1662. la derniere peres foit néceifaire pour _la validité. du opinion pour la validité du mariage fut facrement , qu au contraire on y tient fuivie, & ordonné que fans s'arrêter à. pour anathêmes ceux qui le croient, fui- l'appellation comme d'abus , interjetté . vant la définition du concile de Trente , par Jofeph Laget , pere , de laquelle la. fejf. 24. de refor. cap. I. cour le débouta fans amende , & pour Il eil requis cert::iinement pour la bien- cauîe , ladite cour mît les parties hors féance , par refpeét, & propter puhlicam de cour & de procès_, fauf à Laget d'a– honeftatem, fed non ad necejfitatem fiera- gir contre fon fils , fuivant les peines _de menti, & c'eil ce que le parlement de l'ordonnance, dépens entr~ Jes p~r~1es Paris déclara fur une thefe & hypothefe compenfés, n'y ayant eu qu une op1~10n toute femblable-, par l'arrêt rapponé par contraire. La peine eü l'exhérédation. r~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=