Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
Du Culte divin. TrT. Vlll. PART. III. ~,~ de provifion du LXXVII. Jugé par arrêt rendu au parlen1ent de .. Provence , l' onzie1ne juin 16 6 2. que le 1nariage d'un .fils de f1niille Francois & mineur ~ fait dans Avignon , f uivant les forn1es de cette ville , fans le conf entement du pere , fans pro– cla1nation de bans , après dif pen– fe valable , efi: légitüne. Extrait des arrêts de _ce parlement _, recueillis par Me. Boniface_, livre 5. du premier tome_, titre 3. chap. 3. page 317. de l'edition de Lyon en I 70S. L 'Onzieme juin 1662. la quefiion s'efi préfentée en cette hypothefe. En 16f7. LonisLaget, du lieu dAuriol en Provence , étudiant en médecine dans Avignon, rechercha en mariage demoi– felle Sufanne-I\.1ichelle, qui étoit veuve & fans enfans·, & dans la maifon de la– quelle il demeurait comme penfion– naire , ils furent mariés par le curé de la paroilfe , après avoir obtenu difpenfe de la publication des bans. Etant iff u de ce mariage trois enfans, dont deux font morts J & le troifieme vivant, Antoine Laget, pere de Louis, en interietta appel comme d'abus à la cour fur deux fondemens. Le premier, fur le défaut de la publication de bans. Le fe– cond , fur le défaut de confentement & préfence du pere, & on ajouta que Mi– .chelle , qui était majeure, avoit violé le droit d'hofpitaliré en b perfonne de fon penfionnaire qui était mineur. les parties plaidantes fur cette appel– lation , 11ichelle demanda d'être ren– voyée pardevant fes juges natùrels d' A– vignon , & le curateur pourvu à 1' enfant -pupille, préfenta requête pour faire ren– voyer le jugement de la caufe au temps de fa puberté, fuivant l'édit du Ca.rboi1Ïen. Sur ces qualités la cour rendit arrêt le .2.I. janvier 1661. que fans s'arrêter au renvoi demandé & requête du fils , les J1arties pourfuivroient ta_nt fur le princi- p::1l que fur la requête fils pardevant elle. En exécution de cet arrêt, ayant été fourni , produit & écrit de part & d'au– tre, le procès fut rapporté & partagé en b grand' chambre, le 10. mai 1662. l'une des opinions fut à déclarer le mariage non-valablement contraélé , & donner au pupille vingt écus de penfion ; & l'au– tre , à déclarer 1' enfant légitime , mettre les parties fur l'appel hors de cour & de procès : le partage porté à b T ournelie, les opinions furent encore parties, & le partage porté à. la chambre des en- " que tes. L'on difoit pour la premiere opinion , que fuivant 1' ordonnance de Blois , ar~ ticle XL. il eil: défendu de contraéter m:uiage fans, proclamation précédente de bans faits par trois divers jours de fê– tes, avec intervalle compétent , dont on ne pourrJ. obtenir difpenfe qu'après ~la premiere proclamation ; comme aufii par la même ordonnance , & celle de l'an 163 9. les fils de famille font déclarés in– capables de contraét:er mariage fans Je confentement de leurs peres ; de forte que ce mariage ayant été fait fans confen– tement du pere de Laget , & fans aucune proclarnJtion de bans , la nullité de ma– riage eil inexcufable , s'agilfant fur-tout d'un fils de famille mineur & penfion– naire de ladite Michelle, qui étoit ma– jeure , entre lefquels il n'y J point eu de contrat de mariage, mais feulement des époufailles. Autrement, fi la cour ne déclarait pas le mariage non-valablement contraélé , il y auroit contrariété entre l'arrêt d'au.:. dience de déboutement de renvoi & r arrêt qu'elle donnerait ' pJrce que ce– lui-ci n'ayant point d'autre fondement, finon que le mariage a été contraél:é dans Avignon avec les formalités requifes par le concne ' & où les ordonnances de France ne font pas fuivies , il détruirait celui de l'arrêt d'audience , qui _a pour fondement , que la loi <lu Prince fuit le fuje~ par-~out , qu'il cloit être puni par– tout contreveilant à icelle, foit en Fran– ce , f oit dans Avignon, & ainfi fi la cour =i préjugé qu'elle . éro.it i~1r,~ de c~s par-· ties , c'efl une fuite mfa:ll1ble quelle I~s doit juger felon nos lo1x & ordonnan– ce, auxquelles ayant été contrevenu, l' ap– pellation comme d'abus eil: infaillible , & c'eil par cette rai(on q1:1e les_coupables e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
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