Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

~17 Du Cu!tt d~vin. T1T. VITI. PART. Ill. S28 mcins il étoit remarié & fa femme groffe. fteur mlrquis de Cheppy,frere, interjetta 4 ppel comm.e d' J~us de la I?rocéd~re faite fur la d1lfolut10n du premier maria– ge , & de fa procédure de la célébration de fecond. Le Verrier pbidoit pour le fieur de C heµpy frere. Gautier pour b femme remariée, qui étoit f œur du fieur de Cheppy : elle fou– tenoit que fon frere était non-recevable en fes· appellations comme d'abus , & que toutefois & quantes que des parens ou héritiers collatéraux avaient fait de femblables pourfuites & accufations, ils eA avaient été perpétuellement débou– tés. La quefl:ion fut f olemnellement agi– tée de part & d'autre pendant plufieurs audiences. Iv1onfieur l'avocat général Bignon examina i'affaire, & dit qu'elle étoit im– portante, p:.1rce que c'était une caufe pu– blique, & c.u'il s'agiiToit de favoir fi les parties avaient pn paffer ~ un fecond ma– riage, & de l'état d'un enfant venu pen– dant icelui ; que quoique l'on dît que le frere frît non.:recevablc, & que c'était l'intérêt qui le faifoit agir; néanmoins, quand il feroi t vrai que le frere fût non– recevable de fa part , il étoit de fa fonc– tion & de fcm miniilere de paraître comme µarrie , pour faire voir l'abus qui s'était commis , & qu'il fupplioit la cour de le recevoir aulli appellant de toute b procédure faite par l'official de l'abbaye de faint Germain; que le pre– rnier mariage avoit été fait folemneHe– n1ent & en face d'églife , que le mariage des Chrétiens n'était pas un jeu , ni un lien qui ne durât que trois jours; c'efl: un grand myil:ere , un facrement qui attache la femme au mari, & qui les unit jufqu' à la mort , il n' eil: pas en la puif– fance de l'homme de les démarier ; qu'il y avoit précipitation de la part de I' of– ficial, & collufion entre les parties ; que l'official de faint Germain avoir m2tn– qué & n'avait pas fair ce qu'il devait ; GUe cela n' étoit pas extraordinaire , que ledit official était accoutumé d'en ufer de la forte & qu'il ferait à fouhaiter qu'on en pi1; fupprimer h jurifdiétion: il fit voir la conféquence qu'il y avoit d'au– torifer ces fortes de procédures, s'il était permis après huit ans de mariage de le faire diffoudre, comme l'on avoit fait dans h caufe du fieur marquis de Lan– seais, accuf é d'impui!,1ànce; que néan- Ici qu'il n'y avoit point d'impuiffance 9ue le fi~u~.marqui~ de Vaudy ayant été interroge s 11 y avo1t eu confommJ.tion il dit dans fon interrogatoire , qu'à l~ vérité lors du mJ.riage il étoit blelf é d'un coup d'épée à l'épaule, ainfi qu'il étoit faible , & ne fait s'il y a eu confomma– tion de mariage, que cette déclar~tion était collufoire. A l'égard du fait de force , en ce que la femme difoit avoir été contrainte à faire ce mariage , cela n'était point juili– fié ; & d'ailleurs, quand il y en aurait eu preuve, il y aurait grande difficulté de s'y arrêter après huit ans de mariage, fans qu'elle ait reclamé , ni fait aucunes protefl:ations : que les théologiens mo– dernes a voient palfé trop avant, en di– fant qu'il n'y avoit point de mariage , lorfqu'un pere avoit coptraint f on fils ou fa fille à un mariage ; que cette ma– xime étoit dangereufe dans le public ; qu'il était permis f auvent à un pere qui fait ce qui eil: avantageux à fes enfans, de les engager par quelque contrainte à un mariage, cogendo perfaadere, ainfi qu'il fallait déclarer toute la procédure abu– five, d'autant plus que ce fecond maria– ge n'avait point été fait par le propre curé, & qu'il y avait des nullités dans la. forme : à l'égard de la procédure fur la difiolution , que le greffier av91t fervi d'adjoint fans prêter ferment, ce qui étoit abufif & contraire à l'ordonnance ; d'ail– leurs , que quand il n'y aurait point eu d'abus , parce que c'était un mariage fait entre majeurs il y avoit huit ans , fans autre plainte ni protefl:ation précédente, il aurait fallu prononcer par déclarer la femme non-recevable en la demande pa.r elle ~année en diifolution du pre– mier manage. LA C o u R a reçu le procureur général appellant de toute I.a procédure faite en diffolution du manage , & de celle faite de la célébration du fecond, dit qu'il a été mal , nullement & abuii– vement procédé , ordonné & célébré dans l'une & dans l'autre : fait défenfes au fieur d'Ofanne & à elle de fe fréquen– ter à peine de la vie , les condamne foli– dairement à huit cents livres parifis d'au– mône, & ordonne que l'official du faux– bourg faint Germain fera ten,u de cçm~ paraître en perf onn~, pou~ repondr_e f Ut les faits fur lefquels il fera 111t~noge. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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