Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
Du Culte divin. T1T. VIII. PART. III. S24 & mauvaifes fortunes : & c'ef~ fur ce fondement que !'Empereur Juil:inien a voulu au.§. J!.ifficù, ~nflitutio de ingenuis J que celm qut en ne d'une libertine de– puis peu affranchie , fait libre encore qu'il ait été conçu pendant la fervitude & 1' efclavage de fa mere ; c' eil: auffi fur ce même fondement , que le même Ein... pereur en la loi lmperatot. C. de naturalih. Lilier. a décidé, que le fils qui efl: né dans Je mariage, bien qu'il ait été conçu au– par~vant , e~l: né légitime , & qu'il doit JOUir des memes droits & des mêmes avantages que les autres ; de laquelle loi il en a fait après un réglement général : ce qui dl: fuivi par Peregrinus _, de fidei corn. art. 24.num. 50. Merlinus,,de legitima, lili. 1. tit. 2. qu~ft. 7. num. 28. & du Mou– lin, fur le chapitre innotuit, ext. de eleélio. LXX V. Par arrêt rendu au parlement de Provence,aun1oisde janvier 16 5 4. il a été jugé que le 111ariage d'un gentilhon1n1e majeur avec fa fervante, fait av;:n1t 1' ordonnance de r 6 3 9. fans publication de bans efi: valable. Il ' ' . ' 1 " Il. a ete J nge par e 1ne1ne arret, qu'un enfànt conçu avant le ina- . ) ' \ '"l ' ' ' nage , & ne apres qu 1 a ete ce- lébré., jouit des avant~ges des enfans légititnes. Extrait des arrêts notables du par– lement de Provence _, recueillis par ma!tre Boniface_, avocat au meme parlement, tom. I. livre 5. tit. 4. ch. 2. page 323. de l'édition de Lyon en I 70S. A U mois de janvier 16r4. au rap– port de l\1. GJutier, doyen en la conr , fut agitée h quefl:ion entre de- 111oifelle Sufanne de Poncet, & Céfar de Vallevoire , mere & fils , & François Blaire de Vallevoire, :fieur du Chaffaut fon frere , qui étoit fils du premier lit , pour favoir fi les époufailles de leur pere, paifées avec ladite de Poncet, qui était à fon fervice , fans publication de h.ins, étaient bonnes, Ex l'enfant conçu avJnt les époufailles & né après, étoit légitime. Céfar de Vallevoire, qui était cet en– fans né du fecond mariage , qui avait éré 1 inH:itué héritier dans le dernier tefl:a– ment du pere commun, difoit qu'il était légitimé par le mariage fubféquent ; car bie11 que lors de fa conception le ma– ri1ge ni les époufaiiles ne fuffent point célébrées en face de b fainte églife : uéanmoins il nâquit aprtis les époufailles & .la co:1Cornrnation du mariage , étant certain dam; le droit qJJ'on ne s'attache j.~mais à la conception pour juger de X-état d'une perfonne mais feulement à fa _naiffancc qui dl c:naine & qui dérer– nune nos conditions & regle nos bonnes / Les nullitées oppofées contre les épou– failles font très-peu confidérables, car elles confiilent en ce qu'elles n'ont point été faites dans l' églife & font fans témoins, que c'eff un mariage entre le maître & fa fervante, prohibé par les loix & le réglement de Louis XIII. & qu'il a contraété fans aucune publication de bans , qui eil: requife par l'ordon– nance de Blois , & les conciles de Latran ~ de Trente pour la validité des ma· r1ages. Car en ce qui efl: de la premiere, les époufailles jufl:ifient qu'elles ont été fai– tes dans la chapelle du château, par le curé du lieu, avec la permiffion de l'or– dinaire , & en préfence de témoins , qui n·ont pas figné véritablement, mais auffi l'ordonnance de Blois ne demande que l' affiilance & non pas la fignature. Et quant à la qualhé de la demoifelle de Poncet, il efl: jufl:ifié qu'elle efl d'une famille no~le & très-ancienne, & ainfi qu'elle ne faifoit pas la fonét:ion de fer– vante, Je fieur de Vallevoire l'ayant choi– fie comme une perfonne de vertu, & de condition pour infhuire fes filles. D'ail– leurs , l'édit de Louis XIII. du mois de décembre 1639. qui défend les maria– ges des fervantes avec les maîtres, n'a lieu que pour r avenir' par les propres terme~ de l'édit poHérieur au mariage qui eil de l'année 163 2. auparavant lequel on ne contef1e pas que les mariages. des maî-: tres avec les fervantes n'ayent été dé– clarés bons & valables par les arrêts des cours fouveraines , comme rapporte Chop~n ~,livre 3. des_ privileges des ruili~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
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