Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culte divin. TrT. VIII. l'Att.T. Ill. précipitée, car elle n,avoit demeuré qu~ q.uinz~ jours avec lui , auquel temps il étoÎt malade , apparoi!fant par le rap– port des médecins fur ce fait, que bien que pour le préfent le m1ri non poteft cri– gere, que cela peut procéder ou,.par ma– ladie ou p1r maléfice , mais qu 11 a tou– tes. les qualités néceffaires pour la géné– ration. Il ajoutait que le congrés était hon- teux, qu'au lieu de l'inciter i l' atte de ma– riage il r en d~tourneroit ' puifquïl fau– drait le faire en préfence des médecins & chirurgiens , qu' encore que par les arrêts des cours fouveraines le congrés ordonné par les officiaux avoit été fou– tenu , c, était parce que le juge d' églife pouvait ordonner ou la cohabitation triennale , ou le congrés, mais que ja– mais la fentence qui avoit ordonné la cohabitation triennale n, avoit été dé– clarée abufive. Par arrêt dudit jour il fut dit qu'il n'y. avoit point d'abus, & le_s parties furent renvoyées à l'official , plaidans . Viani pour le mari , Perrini pour la femme & du Perier pour l~ pere de la femme qui s'était joint en caufe. LX XI V. 'Arrêt de la cour du parlement de Pa– ris_,du Ir. avril 16 45. qui.juge qu'on ...., . \ / ne.peut etre contraznt a executer une promeffe de mariage _,faufà payer des dom1nages & intérêts. L Ours, par la grace de Dieu, Roi de · _ France & de Navarre : Au pre– mier des huiŒers de notre cour de parlement , ou autre notre huiffier ou fergent fur ce requis , falut. Savoir faifons. Que comme le jour & date du préfent , comparant en notredite cour Marguerite Coudrier , appellante com– me d'abus de Ja---fentence donnée plr ~·official d'Angers, le 30. juillet 164,. d'une part ; & Michel Nicier , intimé , d'autre part. Vu par la cour ladite fen– terice dont eil appel , par laquelle ledit official d'Angers aurait condamné Ia– di~e Coudrier parachever le mariage en– commencé entr' elle & ledit Nicier ·, en face ·de notre mere fainte églife catho- lique , apoftolique & rômaine , le fur ... plus des cérémonies à ce requis & accou– tumées, gardées & obfervées , à quoi faire elle ferait contrainte par toutes voies dues & raifonnables , même par cenfures eccléfiafi:iques en cas de refus d,y obéir , & condamnée aux dépens de rinilance. Arrêt ,d'appointé au confeil :1 du f. feptembre 164. .dî. Caufes & addi– tions de moyens d,abus de ladite Cou– drier , contenant fes fins & concluftons, à ce qu'il frît dit avoir été mal , nulle- 1nent & abufivement jugé & ordonné , émendant, qu'elle ferait envoyée des fins & conclufions dudit Nicier, joint fort offre fait au procès, de lui payer tels dé– pens , dommages & intérêts que de rai– fon, & de rendre ce qu,il lui a donné en faveur dudit mariage , ledit Nicier con– damné en fes dépens depuis le jour de fon offre, & aux dépens de la caufe d'ap– pel, dommages & intérêts par elle fouf. ferts à cau[e dudit procès , qui a fervi d'empêchement à fa fortune. Réponfes dudit Nicier, produélions, contredits & falvations de(dites parties. Requête de ladite Coudrier, du 3.avril r64r. à ce qu'en procédant au jugement dudit ap– pel, il plût à la cour, fuivant fefdites of– fres faites & réitérées , prononcer fur les dommages & intérêts qui pourraient être prétendus par ledit Nicier ; & en– core aux offres qu,elle fait de rendre au– dit Nicier un fac de doubles valans lors vingt livres, à préfent réduit à la moitié, enfemble une bague & une coiffe à elle baillée par ledit Nicier, & le tout liaui– der à telle fomme qu'elle verra bon ê~re. La requête communiquée à partie & mife au fac ; conclufions de notre pro– cureur général : tout joint & confidéré. N o T R. E D 1 T E .C o u R , dit qu'il a été mal , nullement & abufivement jugé, condamne ledit Nicier aux dépens de ladite caufe d,appel ; & ayant égard à: ladite requête, condamne ladite Cou– drier, fuivant fes offres , aux dommages & intérêts, & reHitution des chofes à elle données par Ie<lit Nicier. Sr TE MAN– DONS qu, à la requête de ladite Cou- d • l '!i Il \ / ner , mettes e pre ent arret a execu- tion felon fa forme & teneur, de ce faire te donnons pouvoir. DONNÉ à Paris en notre parlement , le onz1eme avril l'an de gr:1ce mil fix cent quarante-cinq, & de notre rcgne le deuxieme. Sigtzé ; par la çhambrc, GuYET. F ff ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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