Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

~ 19 1Ju Culte divin. Trr. VIII. PART. III. non coi'tus, fed confe:1fos facit, non dejlo- ratio vi:gùzitatis, f d paélio dot~!is, ayant; dLÎ Cuivre le confeil des canon1il:es , qut difent que fi h femme dont le mari eil: ~ impuiff.int ne veut vivre avec lui comme fa femme , vh· ït t anqui.Jm.fàror: d'ailleurs, que bien ciu'il ( tÎ: répmé impuiiTJnt, néan– moi i1s il n'avoir jamais reconnu fon im– pu1ffa11ce; parce que nemo cogitur peccare, & JÎ(:[i n, écrnt point en dol ni en fraude, il ne devoir aucuns dommages & inté– rêts, auxquels même n' étoit pas fujet ce– lui duquel le m:ui1ge vient à fe diffou– dre par impuiffance, fuiv~mt la loi 10. C. de: rqudiis. Au contraire, la fille difoit que fon :iél:ion ne fauroit être plus honnêt'e , E_Uifqu'dle étoit permi(e paries loix des Empereurs en la f ufdite loi 10. & par les canons & conilitutions des Pontifes. canon I. de frigid. & maleficiat. & autres <lu même titre , qu'elle avait rendu un témoignage fingulier de fa vertu, d'avoir demeuré neuf ans près de lui comme un tronc de bois & dans un continuel mar– tyre ; mais reconnoiffant enfin que me– iiùs erat nubere quàm urere, elle avoir fait di!foudre ce mariage par cette impuif– fance , & que le dol de Rippert étoit pu– niffable , de l'avoir abuf ée pendant un temps fi long , & lui a voir fait" perdre le plus beau de fes ans fans fruits_, & avec toute incommodit~ & déplaifir, croyant embraffer un homme , & n'embraffant qu'un demi homme ; que fi les eunuques qui fe marient font punis par les loix , nouvelle 9;. de pœnis eunuchor. Ji uxor. du– cant, un demi homme fe faifant homme, & encore un homme robuile pour abufer une jeune fille, ne doit pas demeurer im– puni fon dol, étant encore moins excufa– ble; que pardèvant le juge d'églife il a répondu qu'il avoir reconnu îon im– puiffance le fecond jour du mariage , de– puis lequel temps il en devait demander la dilfolution, non pas perfévérer fi long– temps dans fa tromperie, & expofer cette fille à la rif ée des habitans. Par Jrrêt prononcé par 1\tL Je préfi– ·dent du Chefne, en l'audience dudit jour, la fentenc~ du lieutenant fut confirmée, phidans Matthieu & V ercrons & on al- .. ..., ' l~gua l'arrêt rapporté par Papon , liv. 1. tlt•. 4; arrêt 4. Voye'{ Defpeffes qui en a ctte plufieurs, Bouchel _, en fes arrêts , liv. 1. ·ch. 79. rapporte un femblable ar– ·1et du pa~lement de Paris, de l'an 1611 .. LXXIII. Par arrêt rendu au parlen1ent d'Aix , le 1 .6. février i 640. il aéré dit n'y avoir abus en la fentence de 1'of– ficial qui a conda111né une fe111n1e qnide111andoit ladiffolution de fon n1ariage pour caufe d'in1puiifance de fon n1ari , 1 cohabiter pendant trois ans avec fon n1ari. Extrait des arrêts de ce parlement, recueillis par JY/e. Boniface,, tome 1. lh 1 re _f. titre 6. chap. I. page 337. de l'édition de Lyon en I 7 o3. L A nommée Buravale ayant cohabité quinze jours après fan mariage avec Paufe fon nnri , l'aurait quitté & fe fe– rait retirée dans la maifon de fon pere ; & fix mois après auroit formé intlance de diffolution de mariage fur l'impuiffance de fon mari , & à ces fins demandé de venir en congrés ; l'official d'Arles, par~ devant lequel l'intlance fut formée, ayant ordonné que Buravale fe retireroit du– rant trois ans chez fon mari. L'on demanda en · l'audience de la grand'chambre du jeudi I 6. février I 640. fi l'official avoit commis d'abus en or– donn~rnt h cohabitation triennale. L'on difoit pour BurJ va le, appellante comme d'abus, que la fentence de l'of. ficial étoit abufive, d'avoir ordonné la coh:1bitat1on triennale avec fon mari , au lieu <l'avoir ordonné le congrés, qui était une preuve prompte de cette im– puiffancc , la cohabitation triennale n' é– tant ordonnée qu'au cas que l'impuif– fance ne puiffe être prouvée oculis corpo– reis fuivJnt le chapitre laudabi!e de frigid. & 1."1aüficiat. Car c'était un grand mar– tyre 3 une jeune fille .dJns fes plus bru- 1. fl""'. i' fi h I \ antes pamons," erre attac ee a un corps fec & aride 8l qu, en France cette coha– bitation trie~1naie n'était pas obîervée. Au contraire, l'on difoit pour le mari, que la fentence de l'official était _con– forme aux conil:irutions cJnoniques, & à la conHitution du Pape Céleil:in, & au fuîdit chapitre laudabile defr:içid. & mal~­ ftciat. qui ordonne 1a cohab1t10n de- ~ro~s ans ; que la procédure de fa fei.nme ttolt e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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