Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culie divin. T IT. VIII. PART. IIT. contraété a.vec une fille quJil a choifie pour femme , foutient qu'elle n'y eil point recevable : Et que le Royer, avo– cat pour ledit fieur archevêque de Paris, a ~té oui en fon intervention. Talon pour le procureur général du Roi , a dit, qu'y ayant eu oppofition au mariao-e d'Aubouin , avec une nommée Ribot~, par une autre fille qui prétend qu'il l'a recherchée en mariage , & fian– cée, & n'étant cette oppofition ter,mi– née, eHime que le mlriage folemnifé en l'églife îaint Sulpice avec Hibou doit être déclaré non valablement contra8.:é, les folemnités même n'y ayant pas été gar– dées, & infirmant ce qui a été fait en r officialité , & cafiànt la procédure du Châtelet, y avoir lieu laiffer h liberté à Aubouin , & néanmoins le condamner aux dommages & intérêts de l'une & de l'autre des filles, & en de groffes amen– des, pour lefquelles il tiendra prifan; & à l'égard de l'intervention de l'arche– vêque de Paris , ne po~voit le lieute– nant criminel renvoyer pardevant autre que leur curé ; s'il plaît à la cour lui faire défenfes de plus renvoyer en telles matieres ailleurs que pardevant le curé ordinaire , ou pardevant r official de r archevêque de Paris. LA CouR, en tant que touche les appellations comme d'abus , refpeélive– ment interjettées par les parties , tant de l'official, que curé de faint Sulpice , dit , que nullement & abufivement il a I I 'd f d I & f 1 JTI ete proce e, or onne execute, a caue & annullé la procédure, & faiîant droit fur lJappel interjetté par la partie de Poncet de 1' ordonnance du lieutenant criminel , dit , qu'il a été mal, nulle– ment & incompétemment procédé & ordonné, bien appellé par l'appellante , & a déclaré & déclare le mariage fait en conféquence non valablement con– traété ; a renvoyé & renvoie les par– ties pardevant l'archevêque de Paris , ou f on official , autre que celui dont eil: appel, pour leur être pourvu ainfi qu'il appartiendra ; ·& ayant égard aux con– clufions du procureur général du Roi , fait inhibitions & défenfes au lieute– nant criminel du Châtelet de Paris , de plus à l'avenir prendre connoiffance des caufes où il fera queilion de promeffes de mar"iage, ains lui enjoint les renvoyer __ pardevant l'official ; & fera le préfent arrêt lu & publié en l'audiençe du Châ– Tome V, t~!et,, à ce qu'aucun n'en prétende caufe d 1gnor~nce. FAIT en parlement Je cinq mars mil fix cent foixante-trois. Signt! ~ RADIGUES. Et plus bas, lu & publié en la chambre criminelle du Châtelet de Pa– ris, l'audience tenant, ce reqoérani: le procureur du Roi, le vingt-fept avril mil fix cent trente· trois. LXXII. Le parlement d'Aix a jugé, par ar– rêt du r 6. n1ars 16 3 4. que le ina– riage d'une jeune femn1e ayant été déclar~ nul par l'impuilfance d; f on ~an , les domn1ages & in– terets lui font dus propter amijfam & deperditam juventuum. Extrait des arrêts notahles du parle– ment de Provence , recueil/is par Me. Boniface_, avocat au mêmepar– lement_, livre S· du premier tL'me _, titre 6. chap. 4. page J 43. del' é– dition de Lyon en 170S. L E 16. mars 1634. en l'audience de la grand'chambre , s'efl préièntée la queilion en la caufe du nommé Rip– pert-de-Courrens, fi le mari~ge qu'il avait fait avec ,une jeune fille, ayant été diffout par fon impuiffance, neufans après le ma– riage il devait les dommages & intérêts à. cette fille propter amijfam & deperditam j u– ventutem. Rippert qui avoit été condamné en cinq c~nts livres de dommages & intérêts pa~ le Juge de Courrens, & par le lieute– nant de Brignolles en trois cents livres & • 1 • , qui en eto1t encore appellant en la cour difoit que fi par dol & fraude il eût con~ traB:é ce mariage pour abufer cette fille, il devroit ces dommages & intérêts , mais que le dol étoit du côté de cette fille qui n"avoit eu d'autre deffein entrant dans la maifon que pour s'enrichir ; car fon im– puilîance étant notoire à tous, & connue même au pere de la fille, elle avoit voulu paffer outre au mariage, & nJa formé lïnf– tance d'impuifiànce , que quand elle a vu fes affaires en défordre. Il ajoutait que la pourfuite àe l'inti– mée répugnait à l'honnêteté , d'avoir formé cette inftance d'impuiffance neuf ans apr~s le ma1iage , p\lifque nuptrns . Fff e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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