Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
SI 5 1Ju Culte divin. T IT. VIII. PART. III. 816 formée contre une piece produite par un prêtre, qui avoir procès contre un lJÏ·_:iue pardevant le juge hi , & le prêtre ay.1 nt demandé fon renvoi par1levant fon juge d' é– glife , attendu l'infcription en faux, fou– tenant qu'il ne pciuvoit être aucunement a.ccu[é ni déféré que plrdevant fon juge, & non pardev;.u1t le juge lai; la cour néan– moins, fans avoir égard au déclinatoire , ordonna que le juge lai connoîtro,it de l'infcription en faux pour la décifion de la caufe pendante pardevant lui, fauf à le renvoyer pardevant fon juge d'églife pour la punition du crime de faux ; quant au fecond appel il y a abus ' & r ofEci al n' ~ dû p1!fer outre au préjudice de l'appel d J 1 ' comme aous. LA CouR, fur le premier appel , mit les parties hors de cour & de procès ; & fur le fecond, dit qu'il a voit été mal, nul– lement & abufivement procédé; fit défen– fes à l'official de plus paf.Ter outre, nonobf– tant les appellations comme d'abus, finon au cas de l'ordonnance' qui en quand il s'agit de difcipline eccléfiail:ique-, à peine d'en répondre en fon propre & privé nom. LXXI. 'Arrêt du parlement de Paris_, dus· mars I 6 33. rendu à l'audience de la tournelle _, en forme de régle– ment _, par lequel il a été jugé que les lieutenans criminels ne doivent ,·onnofrre di.reaement ni i.ndireéle~ 1nent des caufes où il efl quejlion de promeffes de mari.ages j & que le lieutenant criminel de Paris _, ne doit renvoyer les parties,-' pourêtré mariés au curé de S. Sulpice _, mais à leur propre curé_, ou à l'official. E Ntre Jean Auhouin , marchand hô– telier, demeurant à C haflillon-fous– Baigneux , appellant comme d'abus de b permiffion d'informer, & amené fans f candale , décerné par 1' official de Paris, emprifonnement de fa perfonne, & de t~ut ce qui s'en eil: enfuivi , & intimé d t!ne part ; ~<: 1v1arguerite Moreau, inti– mee & appellante comme de 1· uae incom- ' d ::i petenr, ~ ·l~ fenrence rendue p:i;· le lieu.., tenant c!"1111mcl du Châtelet de P:iris, le I ~ · novem~re dernier_ paffé, par laquelle ~fr ordonn~ que ledit Aubouin , ferait i;iené en l~ ~glife S. Sulpice-lès-Paris, pour erre mane avec Marguerite Ribou & comme d'abus de h c'élébration du ~ré tendu mariage fait entre lefdits Aubouin & Ribou, en lad. églifeS. Sulpice, en conféquence de lad. fentence, & de tout ce qui s'en en enfuivi, ou pourroitenfui– vre, d'autre part; & encore meffire Jean– François de Gondy , archevêque de Pa– ris, intervenant & demandeur en régle– ment , d'une part ; & maître Bénigne Blondeau-Bourdin , confeiller du Roi en fes confeils, lieutenant criminel audit Châtelet de Paris , défendeur, d'autre part , fans que les qualités puiffent pré– judicier aux parties. Après que Poncet, avocat pour Mar– guerite Moreau , a dit, que le nommé Aubouin , avoit promis mariage à fa par– tie , & fait publier des bans à deffein de l' époufer, a été détourné de cette. affec– tion par aucuns de fes ennemis, qui l'ont difpofé à une autre recherche, l'ayant f u , elle a formé 6ppofition à ce fecond m:.uiage , & s'efl: adreifée à l'official de rarchevêque de Paris , qui lui donne permiffion de faire amener A ubouin de– vant lt!i , dont ledit Aubouin, averti, il va avec Marguerite Ribou , au lieute– nant criminel, lui fait entendre qu'il lui a voit promis mariage, & avoit eu fa com– pagnie charnelle ; fur quoi il au"roit or– donné , qu'ils feraient menés à faint Sulpice, pour la folemnifation du maria– ge , ce qui a été fait ; s'étant retirés a 11 village de Meudon, fa partie y auroit envoyé & fait prendre & amener Au· bouin , en vertu de l'ordonnance de 1' official , qui l'interroge, il de nie avoir eu la compagnie· charnelle de cette Ri– bou, & qu'il vouloit bien époufer ladite· Moreau , en faifant ceffer le mariage, conclu à ce qu'attendu que ·Je lieute– nant criminel ne pouvait prendre con– noiffance d'une caufe de ma ri age , il fût dit, qu'il a été mal & incompétemment jugé par lui, & fur l'appel comme d'a– bus interjetté µar fes parties adverfes , foutient qu'ils n'y font récevables. E~ que Gaultier , avocat pour Au– bouin, a dit ' que r on veut empêcher fa partie de 1 choifir une femme à fa vo– lonté, y ayant une fervante qui s'y op– pofe , prétendant que fon maître étant veuf a eu de la bonne volonté pour elle, & qu'il lui a promis mariage, & fous ce prétexte s'oppofe à fon mariage qu'il ~ contraét~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)
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