Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

~II Du Culte divin• . T IT. VIII. PART. 'Ill. Malo de Baignon ; maintient qu'elle lui a promis mariage en préfence & du confentement d'Allain Rocher fon pere, & r~itéré lefdites promeffes par: plufieurs fois , & reçu des bagues de lut en interfigne , & pour affurance de l'ac– 'complu-. La détendereffe dit qu'elle n'a · point ledit mariage agréable, & conteile lefdites promeffes , mais fou tient que .ledit demandeur n'eil recev:ible à en faire preuve , le juge appointe les par– ties à mettre leurs faits fur lefdites pro- 1neffes de mariage. La Rocher eil: ap– pellante comme d'Jbus dudit appointe– ment, & dit pour moyens d'abusque par 'plufieurs arrêts il a eté dit que les vo– lontés ne fe doivent nullement violen– :ter en fait de 1nariage , & que par plu– ·fieurs décrets & conilitutions eccléfiaf– tiques & des conciles , matrimonia lihe– ra jùrzt , & quand bien elle aurait fait quelque promeffe, n'ayant à préfent le– _dit mariage. agréable elle n'y doit être forcée , & ain.fi vain d'appointer les par– _ties, elle allegue les arrêts & décrets _qui font notés fùprà, chap. i 7. par arrêt du 1). décembre 1611. il eft dit, qu'il a été mal , nullement & abufivement ap– pointé & procédé, le tout Caffé & an– nullé , condamne l'intimé aux dépens , & l'appellante aux dommages & inté– rêts dudit intimé, compenfés avec lefd. dépens : Frain pour l'appellante. Nota que M. le Duc, avocat général , adhéra aux conclufions de l'appellante, & re– quit qu'il frît fait défenfes à tous juges eccléfi:i!tiques d'appointer dorénavant en caufe de mar~'.l~e , ce- qui ne fut énon– cé. Nota auffi què l' appellante était 1na– j-eure de vingt-cinq ans. LX 1 X. Extrait des arrêts recueillis par M. du Frefne dans fan Journal des Audiences ,, chap. 7 5. du premier livre. Àpr'ès une fentence rendue par l'official pour le mariage , s'il cfl loijib!e fe pour– voir au juge lai pour le faire cajfer , fous prétex:e d'inafle ou rapt. nurèut 2.• ;anv1er 1626. a a tou.r- 'TE J J° . • ' 1 ~ .ne 11.::, s' dt préfèntée une queibon ; f~v.'01r , .fi l' offici~l de monfieur l'ar- chevêque de P~r!s avoit pu refufer de fi9ne~ une, mom~10n , pour avoir ré– velatton d un pretendu mcetle commis par une femme , duquel peu aupara– va_nt, fur la demande faite pardovant lut par 1e mari, pour réfoudre le ma– ri:ige , il l'avoir préjugé innocente, p~r fentence rendue au profit de la- dite femme. Voici quel étoit le fait. Un habitant d'auprès Paris s'étant ma- rié , fix mois après f on mariaae pré– te~dit, que fa femme était g~otfe du fait. d un fien coufin remué ·de ger– main , ave~ lequel _il .prétendoit que fa femme avott commis mcefre deux mois auparavant îon mariage , & qu'en- ~. fuite eJle en. a voit accouché à îept mois, . qui faifoient les neuf mois complets, & f~r cela la fai 1 t appeller pardevant l'offi- cial , pour refoudre le mariage en con– féquence de l'incefle ; l'affaire pleine– ment contell:ée & inflruite , l'official , avec l'avis de deux meffieurs du parle– ment _, rend fa fentence , par laquelle il déboute le mari de fa demande, & or– donne qu'il retour.nera avec fa femme & la traitera maritalement. De quoi le mari n'étant pas fatisfait , préfente re– quête au lieutenant criminel de Paris , p1r laquelle il expofe que fa femme avoit accouché à fept mois d'un incefle com- mis avec fon coufin remué de germain , demande que pour avoir révélation il lui fût permis d'obtenir & faire publier monitoire. Cela lui efl: permis; s'étant adreffé à r official, il lui refuCe , atten- du que par fa îentence , ceüe femme avait été par lui jugée innocente , & en– voyée abfoute de l'accufation. Sur ce re- fus , le lieutenant crîminel enjoint à. l'official de décerner fon monitoire, & qu'à ce faire il ferait contraint par faifie de fes biens. De cette fentence l'official interjette appel en cette cour, & h fem- me, partie civile, pareillement. Al' égard de l'official , l'on difoit très-mal jugé > d'autant qu'il n'appartient pas au lieu- tenant criminel d'ufer d'injonétion, ou de prononcer aucune contrainte contre un official , parce qu'il n' efl: pas juge f u– périeur d'icelui , & que les appellations de l'un & de l'autre relevent direétement en la cour , & ainfi par in parem non ha.– Debat imperium ; que fi l'on prétendait qu"il etÎt commis abus au refus de décer– ner monitoire, qu'il falloir (e po !lrvofr en la cour pour faire ordonner qu'il y e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=