Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

7~5 Du-Culte divin. T1T. VITI. PART. nt. 79~ ciences du peuple plus longuement obli– gées en la défenfe des mariages ~s deo-rés prohibés , finguliétement que , co~me dit Jean André, il efl mal-aifé que les hommes vivent longuement, qu'ils puif– fent voir le quatrieme degré de leur ligna– ge, pour fe réunir avec lui par mariage , mais afin qu'il ne naquît fcandale quel– conque en l'églife c hrérienne de cette al– tération & diminution des degrés, les ca– noniiles en ont fait le dénombrement des collatéraux cl' autre forte qu'il n'efl porté par le droit civil; d'autant que fans entrer en circulation , ils montent firnplement jufqu'à la fouche commune, & commen– çant à icelle, prenant les defcendans des deux côtés defquels ils compofent le pre– mier degré, & de leur poitérité le fecond, in cap. tua nos, deconfang. & ajfi 1 ût. in cap. Series, ex. de ufti6. non pas par les raifons que le D D. canonifles alleguent , quia ad matrimonium du~ perfon.t fa.nt neceflarù, qu." ex utroque latere debent accipi : car auffi, & in facce;Jionilius' in tu.teâs' in lege Julia publicorumjudiciorum, & autres con– fidérations pour lefquelles le droit civil a eu égard aux degrés & générations ,jèm– per du4 perfona, conjiderantur, ainfi que quel– ques-uns des derniers interpretes ont fort bien remarqué. La raifon n'efl: pas auffi pour dire, que la confanguinité & parenté des contraétans mariage, foit finie hors le quatrieme degré ; car puifque c' efl un droit naturel & immuable, tolli non pote– rù : mais h vraie raifon du concile eil: fondée fur l'honnêteté publique , fur la. révérence du faint facrement de mariage, & pour le repos des confciences du peu– ple, qui fait qu'il ne peut faillir fous le ré– glement de l' églife, comme & de pareille forte,que fi après ces degrés il n'y avoitplus de parenté entre les mariés : par ce moyen doncques, jure canonico, les freres que nous avons pofés fur le droit civil au deuxieme degré , fe trouvent plantés par les canoniiles au premier & les enfans d'i– ceux,que nous appellons coufins germains.1 lefquels par nos loix impériales font au quatrieme degré, font & produifent le fe– cond, in cmz. ad fedem 33. q. f. can. parenu– ü,eod. cap. tua~nos, ex. de confang. & ajfini– tate. Si bien que la réfolu tion & la regle eil: demeurée très· véritable entre les ca– noniftes, que, qu.ot gradibus remotior difl.at à communi flipite , tot gradihus inter fa. dif– ferunt; & par icelle les freres germam~.-' tranftus de ~no proximo a1 a!ium proxi- mum tel qu il en remarque' znter patrem é,• jii/unz, !. fin. §.gradus de gradilius. Mais pour le regard, & en ce que con– cerne la ligne collatér;ile, ès Papes Ca– lixte & Fabian , qui tenaient le S. Siege environ l'an 220. & 2.::t.o. de la Nativité de notre Sauveur, proh 1 ibe le mariage des confanguins ou alliés jufqu'au cinquieme degré, in can. de propinquis 3 f. quB-jl. 3. & eil: vraifemblable, qu'ils avoient appris ce réglement en l'école de nos jurifconfultes, durant la fleur defquels ils vivaient : le Pape Jules premier, qui tint le Siege cent ans après, eft pafie jufqu'au feptieme de– gré, in can. nullum, can. de conjànguinitate 3 f. queflion 5'. Grégoire II. au concile de Meaux, a pris le même réglement, Felix, évêque de Me!Tine, écrivant à S. Grégoi– re, foutient qu'au concile premier de Ni– cée, fa d~fenfe en fut ordonnée jufqu'au feptieme degré, s'informant de Sa Sain– teté, pourquoi il auroit permis aux Anglois de contraéter mariage au troifieme. A quoi le Pape répond , que la foibleffe de la foi d'iceux l'auroit occafionné d'accor– der telle licence à ces nouveaux chrétiens, déclarant la loi générale au fuqJlus de la chrétienté, s'étendre jufqu'au feptieme. Bien plus, car le même S. Pere écrit , qu(/d q11.andiu chriftiani fe propinquos agnof– cunt, ad copuü conjunc1ionem accedere non delient. Ce que le Pape Zacharie fit pareil– lement ordonner, fur peine d' anathême, au, fynode qu'il tint à Rome pendant fon pontificat: il eil: vrai que la volupté & fol amour des Chrétiens, fit depuis fortfou– vent méprifercette louable difcipline,dont !'Empereur Henri II. en l'affemblée des peres, qu'il fit tenir à Salingunilat en Al– lemagne, environ l'an 1024. fe plaignit à l'affemblée des évêques, finguliérement de ce qu'ils avoient permis ou connivé , que Conrad, duc d'Auilrafie eût époufé une fienne parente: Quoique foit, les Pa– pes Calixtes, Jules & lfidore fe trouvent avoir ordonné en un mot, que les défen– fes foient égales & pareilles entre les con– fanguins & alliés, quos affin.es dicimus, in can. conjunéliones, can. de inceflis 3 can. Sa– nè, can. !'rogeniem, can. Porrà 3 f. q. 3. fJ f · ~ rop bien eil vrai que depuis au con– c1~e ,de Latran fous Innocent III. la borne a ete plantée au quatrieme dtgré , in cap. non debet, ex. de confang. & affinit. Ce que c~tte grande & célebre compagnie d'é– v~ques ordonna pour ne detenir les conf-. primum gradum conftituunt, encore qu il e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=