Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

Du Culte divin. TrT. VIII. PAn.T. III. 770 auxquels nous avons attribué des droits, fuivant le tarif arrêté en notre confeil le Il. du même mois, & entr 1 autres douze livres pour l'infinuation de chaque, d'un ou de deux bans ; mais il nous a été re– préîenté, qu' encore que l'infinuation def– dites diîpenfes fa!fe une des plus confi– dérables parties des émolumens defdits officiers, cependant ils n'en retireraient pas tout le profit qu'ils en devraient at– tendre, parce que par l'article x1x. dudit édit, nous avions feulement ordonné une peine de nullité defdites difpenfes de bans faute de les faire infinuer, ce qui n'emporterait aucune obligation de les faire infinuer à r égard de toutes les per– fonnes majeures, ni même des mineurs qui contraéteroient mariages du confen– tement de leuri pere & mere, le défaut de publication de bans n'étant jugé ef– fentiel pour la validité des mariages de perfonnes mineures ; qu'ainfi la plûpart des contraétans fe difpenferoient impu– nément de ladite infinuation en fraude des droits attribués auxdits offices ; & qu'à l'égard des difpenfes de mariages , comme nous avons feulement ordonné qu'elles feraient infinuées , autrement que les parties ne pourraient s'en aider devant nos juges, les contraétans ne fe mettraient en peine de les faire infinuer, qu'en cas que leur état fût conteil:é, qui ferait un cas fi rare , que l'on peut dire que le droit des officiers à cet égard ferait abfolument anéanti, & qu'il ferait bien plus fûr pour l'exécution dudit édit, & pour afiùjettir tontes fortes de perfonnes à faire infinuer lefdites difpen– fes, au lieu des peines portées par l'édit, de faire défenfes aux curés & aux vicai– res d' enrégiHrer aucunes célébrations de m1riages, que la difpenfe de mariage ou de bans, s'il y en avoit aucune, n'eût été infinuée, parce que par ce moyen tous les contraétans qui auraient intérêt d' é– tablir la preuve de leur mariage, en le faifant mettre fur le regitlre, fe trouve– raient obli~és indifpenfablement de faire infinuer lefdites difpenfes, au moyen de quoi les droits que nous avons attri– bués auxdits officiers leur feroient a!fu- ' & • f\ fi JI res, ne pourrotent erre rai..1ues : ce qui nous ayant paru important pour l'e– xécution de notre édit, &~ pour main– tenir lefdits officier<; cbns la jouilfance cntiere de tous lefdits droits. A c Es c Au s Es , de notre certaine f cience , Tome V. pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes fignées de notre main, en interprétant en tant que be.. foin ferait notredit édit du mois de dé– cembre 1691. dit & déclaré, difons & déclarons, voulons & nous plaît : qu•à. l'avenir, du jour de la publication des préfentes , les difpenfes de mariage &: les publications des bans, ou les difpen· fes qui en auront été obtenues, enfem– ble l'infinuation defdites difpenfes foient énoncées dans les aétes de célébration de mariJge , lorfqu'ils feront enrégif– trés par les curés ou vicaires ; leur dé– fendons de mettre lefdits aél:es de célé– bration fur leurs regiihes, fi lefdites dif.. penfes ne font infinuées, & fans y faire mention defdites difpenfes de mariage~ & des publications de bans, ou des dîf– penfes qui en auront été obtenues, enfem– ble de l'infinuation defdites difpenfes & de fa date , le tout à peine de cinquante livres d'amende pour chaque contraven.. tian, applicable aux hôpitaux des lieux , au paiement delaquelie ils pourront être contraints par faifie de leur temporel /1 dérogeant pour cet effet à l'article xrx. de notredit édit du mois de décembre I 69 I. lequel nous voulons JU furplus être exécuté felon fa forme & teneur. S1 DON– NONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux confeillers les gens tenant not-re cour de parlement de Paris, que ces pré– fentes ils ayent à faire regiitrer, & Je con.. tenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur , nonobHant tous édits , déclarations , ordonnances, ré– glemens & autres chofes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & déro– geons par ces préfentes , ~ux copies def– quelles collationué~s par l'un de nos· amés & féaux confeillers & fecrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme à. l'original : CAR tel en notre pbiiir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. DONNÉ à V erfailles le feiz ieme jour de février, Yan de grace mil fix cent quarre-vingt– douze , & de notre regne le quarante– neuvieme. s;gné, L 0 U I S. Et plus /Jas, Par le Hoi, PH EL r P EAux. Et fcellée du grand fceau de cire jaulle. R!g.ftrées à Paris en parlement ü vingt– huitieme février mif Jix cent quatre-vinit.. dour..e. Signé, Du T 1 L LET. · cc c e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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