Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

_:-,-61 Du Cult~ Jivtn. Tir. VIII. PART. III. 76z. mariages , nôs juges n'avoient pas pu ap- Voulons que fi aucuns derdits curés porter les remedes qu'ils auroient eilimé ou prêtres, tant f écu li ers que réguliers , néceffaires pour l'ordre & la police publi- célebrent ci-3près fciemment & avec que. A cEs cAUSES, après avoir fait mettre connoiffance de caufe , des mariages en· cette affaire en délibération en notre con- tre des perfonnes qui ne font pas effeéti– feil , de l'avis d'icelui & de notre certai- vement de leurs paroilfes, fans en avoir ne fcience, pleine puiffance & autorité la permiffion par écrit des curés de ceux royale, nous avons par notre préfent qui les contraltent, ou de l'archevêque édit, ilatué & ordonné , flatuons & or- ou évêque diocéfain, il foit procédé con· donnons, voulons & nous plaît. tr'eux extraordinairement; & qu'outre Que les difpofitions des faints ca- les peines canoniques que les juges d'é· nons, & les ordonnances des Rois nos glife pourront prononcer contr'eux, lef– prédéceffeurs concernans la célébration dits curés & autres prêtres, tant fécu· des mariages, & notamment celles qui liers que réguliers qui auront des béné– regardent la néceffité de la préfence du fices, foient privés pour la premiere foi~ propre curé de ceux qui contraélent , de fa joui!fanc"e de tous les revenus de foient e:xaél:ement obfervées ; & en exé- leur~ cures & bénéfices pendant trois cution d'iceux , défendons à tous curés ans, à la réferve de ce qui efl: abfolurnent & prêtres , tlnt féculiers que réguliers, néce!faire pour leur fubfiilance, ce qui ne de conjoindre en mariage autres per- pourra excéder la fomme de fix cents liv. fonnes que ceux qui font leurs vrais & dans les plus grandes villes , & celle de ordinaires paroiffiens, demeurans aétuel- trois cents liv. par-tout ailleurs; & que le lement & publiquement dans leurs pi- f urplus defd. revenus foit faifi à la diligen– roilfes , au moins depuis fix mois, à l' é- ce de nos procureurs, & diihibué en œu– gard de ceux qui demeuraient aupara- vres pies par l'ordre de l'archevêque ou vant dans une autre paroiffe de la même évêque diocéfain. Qu'en cas d'une fecon– ville, ou dans le même diocefe; & depuis de contravention_, iJs foient bannis pen– un an pour ceux qui demeuraient dans dant le temps de neuf ans des lieux que nos un autre diocefe, fi ce n'eilqu'ils en ayent juges eilimeront à propos. Que les prê– unë permiffion fpéciale & par ~crit du tres féculiers qui n'auront point de cures curé des parties qui contraétent , ou de & de bénéfices foient condamnés pour la. l'archevêque ou évêque diocéfain. premiere fois au banni!fement pendant Enjoignons à cet effet à tous curés & trois ans; & en cas de récidive pend1nt autres prêtres qui doivent célébrer des neuf ans. Et qu'à l'égard des prêtres régu– mariages, de s'informer foigneufement liers, ils foient envoyés dans un couvent avant d'en commencer les cérémonies , de leur ordre_, tel que leur fupérieur leur & en pré[ence de ceux qui y affiitent par affignera , hors des provinces qui feront le témoignage de quatre témoins dignes marquées par les arrêts de nos cours, ou de foi , domiciliés, & qui fachent figner les fentences de nos juges, pour y demeu– leurs noms s'il s'en peut aifément trou- rer renfermés pendant le temps qui fera ver autant dans le lieu où l'on célébrera marqué par lefd. jugemens _, fans y avoir le mJrÎJge, du domicile, aufiï-bien que aucune charge, fonltion ni voix aél:ive & de l'âge & de la qualité de ceux qui le paffive: & que lefdits curés & prêtres contrati:ent, & particuliérements'ils font puiffent en cas de rJpt fait avec violence, enfans de famille ou en la pui!fance d'au- être condamnés i plus grandes peines trui, afin d'avoir en ce cas les confente- lofqu'ils prêteront leur minitlere ppur mens de leurs peres , meres , tuteurs ou célébrer des mJriages en cet état. curateurs, & d'Jvertir lefdits témoins Voulons pareillement que le procès des peines portées par notre préfent foit fair à tous ceux qui auront f uppofé édit , contre ceux qui certifient en ce cas être les peres , meres , tuteurs ou cura– èes faits qui ne font pas véritables, & de teurs des mineurs, pour l'obtention des Jeur en faire figner après la célébration permiŒons de célébrer des mariages , du mariage les aél:es qui en feront écrits des difpenfes des bans & des mai il-levées fur le regifhe , lequel en fera tenu en la des oppofitions formées à fa célébration forme prefcrire par les articles vn. v111. defdits mari:iges : comme auffi aux té- -Jx. & x. du titre xx. de notre onlon- moins qui -auront certifié des faits qui fe nanf:.e du mois d'av.ril 1667. trouveront faux, à l'égard de l'âge, qua- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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