Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

·nu Culte divin. Trr. VIII. PAn.t. tn.· .. 7ss· (onvertis , dont les peres & meres , tu– teurs ou curateurs font fortis de notre royaume, & fe font retirés dans les pays etrangers J pour n·avoir voulu abjurer la R. P. R. dont ils faifoient ·profeffion. Cette conjonB:ure nous oblige , comme pere commun de tous nos fujets , de fup– pléer par no5 foins & par notre autorité à ce défaut de confentement, & de pour– voir à la fûreté des mariages que pour– raient contraéler les enfans mineurs que leur peres & meres , tuteurs ou curateurs ont abandonnés contre tous droits na– turel & civil , pour perfévérer dans leur erreur. SA VOIR FAISONS , que pour ces caufes & autres à ce nous mouvant , & de notre propre mouvement, pleine puif– fance & autorité royale, nous avons par ces préfentes fignées de notre main , dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que Jes enfans des peres & des 1neres qui font f ortis de notre royaume , & fe font reti– rés dans les pays étrangers, puiffent en leur abfence valablement contraéter ma– riage , fans attendre ni demander le con– fentement de leurs peres & meres, ou de leurs tuteurs & curateurs qui fe font reti– rés dans les pays étrangers, à condition néanmoins de prendre le confentementou avis de leurs autres parens ou alliés, s'ils en ont, ou à leur défaut, de leurs amis ou voifins; à cet effet, voulons qu'avant de paffer outre au contrat & célébration de leur maria~e, il fait fait devant .l~ juge royal des lieux , notre procureur prefent; & s'il n'y a point de juge royal en préfence du juge ordinaire des lieux , le procu– reur fifcal de la jufiice préfent , une a– femblée de fix des plus proches parens ou alliés , tant paternels que maternels, s'ils en ont, ou en défaut, de fix amis ou voifins , pour donner leur avis & con– fentement, s'il y échet ; dont nous vou– lons qu'il foit fait mention fommaire dans le contrat de mariage , qui fera figné defdits parens , alliés , voifins ou amis, comme auffi fur le regiflre de la paroiffe où fe fera la célébration dudit mari:!ge; lefquels aétes f:ront expédiés fans frais, dérogeant pour ce regard feu– lement par ces préfentes à ce qui eil por– té par les ordonnances faites pour rai– fon defdits mariages , & fans que lefdits enfons audit cas puiffent encourir les peines portées par icelles, fous quelque prétexte, & en quelque maniere que ce f oit. Voulons au furplus que toutes les formalités prefcrites par les canons & par lefdites ordonnances , foient ponc– tuellement obfervées fous les peines y contenues. S1 DONNONS EN MAND~­ MENT à nos amés & ·féaux conf eil– lers les gens t:nant notre cour de par.. lement de Paris, que ces préfcntes ils ayent à faire lire ·' pub lier & regiHrer , & icelles exécuter felon leur forme & te.. neur : CAR tel eft notre plaifir ; en té– moin de quoi nous avons fait mettre no– tre fcel à cefdites préfentes. DONNÉ i Verfailles le fixieme jout du mois d'août ran de grace mil fix cent quatre-vingt: fi~ , & d.e ~otre regne l~ quarante-qua– tneme. Szgne , LOUIS. Et far lt repli Par le Roi , COLBERT. Et fcellée d~ grand fceau de cire jaune. - Regijlréts , oui fi ce requérant le pro• cureur général du Roi , pour être exécutées felori ltur·formt & teneur. A Paris en par.. lement fi{e vingt-unieme août mil jix ceni;– quatre-'Vingt-Jix. Signé, DoNGOIS. L V I I. Déclaration du Roi_, du 2r. avril I 6 JJ2. concernant les contrats de mariages refus par les fecrétaires d'état. L Ou1s , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes lettres verront falut. Quoique par plufieurs ordonnan~ ces & déclarations des Rois nos prédé– ceffeurs , la faculté de recevoir des con– trats, ait été attribuée aux notaires & aux tabellions, privativement à nos au.. tres officiers ; cependant nos amés & féaux confeillers fecrétaires d·érat & de nos commandemens & finances fe font toujours confervés _ d-~~~s la poffef– fion de recevoir les coritr~ts de maria– ges des princes & princefÎes, palfés en préfence des Rois nos prédéceffeurs & de nous; & jufqu'à prtfent perfonne n~a pu raifonnablement douter que des con– trats de mariages ainfi palfés n'eulfent reçu la forme ~a plus au~hentique, qu'il' ne d~ffent avoir ~me enti~re exécution.• 8f-_ qu ils .ne p~o~rnlif\ent les mêmes que s ils avo1ent ete paffes devant notaires : cependant comme nous avons été infQ.C· B b b ij . e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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