Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

7~.s Du Culte di.vin. T IT. VIII. PART. Ill. 75d LV. Déclaration du Roi_,du I 6. juin I 6 S f. pour empêcher les mariages desju– jets du Roi en pays étrangers. L Ours, par la grace de Dieu, Roi . de France & de Navarre : A tous c.eux qui ces préfentes lettres verront, falut. Bien que par nos ordonnances, par notre édit du mois d'août 1669. & par nos déclarations des 18. mai 1682. & dernier mai de la préfente année, nous ayons pourvu à ce que nos fujets ne puif– fent s'établir & demeurer dans les pays é.trangers fur les peiues y contenues , ~éanmoins nous avons été informés que plufieurs de nofdits fujets mal intention– nés à notre fervice & à la patrie, ou par d'autres raifons & motifs , procurent le mJriage de leurs enfans , ou de ceux dont ils font tuteurs ou curateurs hors de notre royaume , pour s'y établir & y faire leur demeure pour toujours , re– nonçant par ce moyen au droit qu'ils ont par leur naiffance d'être nos fujets , & de jouir des avantages qu'elle leur don– ne, & ne voulant pas fouffrir une licence :fi contraire à leur devoir naturel , fi pré– judiciable à cet état , & de fi dangereux exemple; nous avons réfolu d'y pourvoir, &·de déclarer fur cela notre volonté. SA– VOIR FAISONS, que pour ces caufes, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale , en confirmant en tant que de befoin notre édit du mois d'août 1669.&nosdéclarationsdes 18.mai 1682. & dernier mai de la préfente année, nous :wons défendu & défendons très-expref– fément par ces préfentes fignées de notre main, à tous nos ru.jets de quelque qua– lité & condition qu'ils foient, de confen– tir ou approuver à l'avenir, que leurs en– fans ou ceux dont ils feront tuteurs ou curateurs fe marient en pays étrangers,[oit en fignant les contrats qui pourraient être faits pour lefdits mariages, f oit par aétes .pofiérieurs pour quelque caufe & fous .quelque prétexte que ce f oit, fans notre ,permiffion expreffe , à peine des galeres ~perpétuité à l'égard des hommes, &de bannifîement perpétuel pour les femmes, & d·.:! confifcation de leurs biens ; & où Jadite confifcation de biens n'aurofr lieu, de vjngt mille livres d'amende contre les peres & n;~eres, tuteurs ou curateurs, qui auront contrevenu à ces préîente~ , lad. amende pay~ble par eux fans déport. V ou– lons que pour cette fin ils foient pourfui– vis en leurs perfonnes & biens felon la rigueur des ordonnances par nos ofriciers, à la requête de nos procureurs généraux ou leurs f ubHituts, auxquels nous enjoi– gnons de ce faire auffi-tôt qu'ils en auront connoiffance. Sr DONNONS EN MANDE– MENT à nos amés & féaux confeillers les gens tenant notre cour de parlement de Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiilrer, & le contenu en icelles garder, faire garder & obferver felon fa forme & teneur: CAR tel efl: no– tre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre ·notre fcel à cefdites préfen– tes. DONNÉ à Verfailles le feizieme jour de juin, l'an de grace mil fix cent quatre– vingt-cinq, & de notre regnele quarante– troifierne. Signé, LOUIS. Et far le repli, Par le Roi , COLEERT. Et fcellée du grand fceau de cire jaune. Regiflrées, oui & ce requérant le procu- reur général du Roi, pour être exécutées filon leur forme & teneur , fùivant r arrêt de ce jour. A Paris en parlement Le quator– tieme août mil fix cent quatre-vingt-cinq. Signé, JACQUES. LV 1. Déclaration du Roi., du 6.aoû.t 1ôSo. concernant les formalités néceffai– res pour les mariages des mineurs , dont les peres., meres & tuteurs faifant profeffion de la religion prétendue réformée ,, font ahfens. I Ou1s , par la grace de Dieu , Roi '-'de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront , falut. Quoique les Rois nos prédéceffeurs ayant très-fagement réglé pour les caufes contenues dans les ordonnances, & fous des peines très-rigoureufes , tout ce qui regarde . le confentement des peres & meres , & les formalités néceffaires à ob– ferver pour les mariages des enfans de fami1Ie, fait mineurs on plus avancés en âge ; ayant néanmoins confidéré que ces formalités & peines établies par les or– donnances , ne peuvent être entiérement obfervées à l'égard des enfans de ceux de la R. P. R. élevés dès leurs enfances dans la reli,gion catholique ou nouveaux e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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