Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

7 5 r Du Culte divin. Tir. VIII. PART. III. 7 s 2. d'icelle , pour être exécutées relon leur f~Hm_e & te~eur; 3 la charge que les par– ticuliers qui contralteront mariaP-e en la qu'ils n,aye~t ~ipgt-cinq ans révol_us & ac– complis ; a 1e.gard d~ ceux q~t feront mariés dans la vmgt-unteme annee de leur âge, qu'ils jouifient de la même exemption jufqu'à la vingt-quatritme ann~e d~ leur âge. Comme auffi que tout pere de famille qui aura dix en fans, nés en loyal mariage, non prêtres, religieux ni religieufes, foit & demeure exempt de la collette , de toutes tailles, taillons , fel , fubfides & autres impofitions; tutelle, curatelle, lo– gement de gens de guerre , contribution aux uilenfiles, guet, gardes & autres char– ges de villes' fi ce n'en qu·'aucuns der d. enfans Coientmorts portant les arme·s pour f on fervice ; auquel cas il fera cenfé & réputé vivant. Veut pareillement ledit Seigneur Roi, que tout pere & chef de famille qui aura douze enfans vivans ou décédés, comme deffus dl: dit , foit en outre exempt de toutes tailles, taillons , f ubfides & impofitions ; comme au con– traire , que tous les fujets taillables qui ne feront mariés dans la vingt-unieme an– née, foient compris & impofés aux tailles, & autres charges & impofitions publi– ques , à proportion de leurs biens & moyens~ commerce , art , métiers & au~ rres emplois auxquels ils f e feront adon– nés : comme auffi auroit ledit Seigneur Roi , ordonné que les gentilshommes & Jeurs femmes , qùi auront dix enfans nés en loyal mariage, non prêtres, religieux ni religieufes & qui feront vivans , fi ce n·efi qu'ils foient décédés portant les ar– mes pour fon fervice, jouilfent de mille livres de penfton par chacun an ; comme auffi ceux qui auront douze enfans vivans ou décédés , comme delfus, jouilfent de deux mille livres de penfion. Voulant pareillement ledit Seigneur Roi que les habiuns des villes franches de ce royau– me, bourgeois non taillables , ni nobles & leur~ femmes, qui auront dix ou douze enfans , comme delfus , jouiffent en l'un & r autre cas de la moitié des penfions ac– cordées aux gentilshommes & à leurs fem– n1es aux mêmes conditionsci-deffus men– tionnées, & qu'ils demeurent en outre exempts de guet , gardes & autres char– ges de villes , ai,)fi .qu'il eil plus au long porté par lefd. lettr~s à la cour adreffan– tes, pour la vérification & enrégiftrement d·icel les : les conclufions du procureur gfn~ral dudit Seignéur Roi & tout con.; :fidéré. LA CouRa ordonné & ordonne, ~ue lefd. lettres feront regiilrêes au greffe • ' / 0 vmgt-unieme annee de leur âge & au-def- fous, 8: qui prendront à ferme des terres & héritages d'autrui, feront taxés & im– pof és ès rôles des tailles, eu égard feule– ment au profit qu'ils feront èfd. fermes & exploitations. Que les mineurs de vingt– cinq ans non mariés qui ne feront trafic , commerce & ne tiendront ferme d'autrui & les filles de famille demeurant avec leur~ peres & mercs , qui ne feront pareill~­ ment aucun trafic, commerce, & ne tien– dront ferme d'autrui, & qui ne pofféde– ront aucuns biens, ne pourront être impo– f és aux rôles des tailles. Que les compul– foires des extraits de baptêmes & mortuai– res def d. enfans vivans & décédés, feront faits avec les procureurs fyndics des pa– roilfes, les afféeurs & colleEteurs en char– ge , & fubflituts du procureur général du Roi èfd. élettions,chacun dansleur rdfort; & que les procès & d'iff~rends qui naî– tronten exécution dudit édit, feront inf– truits & jugés en premiere inflance parde– vant les officiers des élettions, & par ap– pel en la cour. Et que copies collationnées defd. lettres & du préfent arrêt, feront envoyées ès fieges defd. életl:ions, pour y être lues & publiées les audiences tenans, à la diligence de fubHituts du procureur général en icelle. FAIT à Paris, en la cour des aydes , & les chambres affemblées, le neuviemejourde décembre mil fixcent foixante-fix. Signé, BoucHER. L 11 I. Edit du Roi,, du mois de novembre 1 6 S o. portant défenfes aux catho– liques de contrailer mari.age avec ceux de la R. P. R. L Ou1s, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous préfens & à venir , falut. Les canons des conciles tenus en divers temps dans I'é– glife, ayant condamné les mariages des catholique5 avec les hérétiques , com– me une fcandale public, & une profana– tion vifible d·un facrement auquel Dieu a attaché des graces qui ne peuvent être communiquées à ceux qui font aéluelle– ment hors de la communion des fideles : llOUJ. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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