Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

i4- 7 Du Culte divin. Tir. VIII. PART. III. 74 s donneroient des enfans à l'état, & four- taille.s , & ~utres ch~rges & impofitions niroientdes colonies à l'Empire pour ré- publiques, a proportion de leurs & biens pandre par-tout le monde la grandeur de & moyens , commerce, arts & métiers , leur nom, leur gloire & la réputation de & autres emplois auxquels il fe feront leur vertu, & que par des ufages contrai- adonnés ; & comme la nobleffe eft l'ap– res que nous apprenons être reçus dans pui le plus ferme des couronnes, & qu·en les tribunaux de notre royaume, ceux de la propagation des familles des gentils– nos fujets qui vivent hors le mariage , hommes , confiile la principale puiffance f oient bien plus favorablement traités dans derétat; auffi voulant témoigner la con fi– la contribution aux charges publiques , dé ration que nous en faifons, & nous ré– que ceux lefquels s·y trouvent engagés ; fervant d'en donner des marques plus par· & d'ailleurs informés de l'ufage particu- ticulieres de notre eilime à ceux qui fe fi.. lier de notre province de Bourgogne, fui- gnaleront par leur vertu; nous avons or– vant lequel, tous hommes & femmes qui donné par ces- rnêmes pré fentes , voulons ont douze enfans vivans, jouilfent de l'e- & nous plaît, que les gentilshommes & xemption de toutes impofitions, à quoi leurs femmes qui auront dix enfans nés en defirant pourvoir, en étendant ces mêmes loyal mariage , non prêtres, religieux ni graces à tous les fujets de notre royaume, religieufes , & qui feront vivans , fi ce & leur en accordant de nouvelles. A CES n·eJl qu·ils foient décédés portant les ar– CAUSES , & autres confidérations à ce mes pour notre fervice, jouiffent de mille nous mouvant; de l'avis de notre confeil, livres de penfion par chacun an; comme & de notre grace fpédale, pleine puilfan- auffi ceux qui auront douze enfans vivans ce & autorité royale , nous avons ftatué ou décédés comme delfus, de deux mille & ordonné, & par ces préfentes fignées livres de p.enfions. Voulons pareillement de notre main , flatuon~ & ordonnons , & nous plaît, que les habitans des villes voulons & nous plaît , que dorénavant franches de notre royaume, bourgeois non tous nos fujets taillables , qui auront été taillables ni nobles, & leurs femmes qui mariés avant ou dans la vingtieme année auront dix ou douze enfans, comme def– de leur âge, foient & demeurent exempts fus, jouiffent en l'un & l'autre cas , de la de toutes contributions aux tailles, impo- moitié des penfions accordées aux gentils· fttions & autres charges publiques, fans hommes & à leurs femmes, aux mêmes y pouvoir être compris ni employés qu'ils conditions ci-deffus mentionnées,& qu'ils n'ayent vingt-cinq ans révolus & accom- demeurent en outre exempts du guet, gar– plis. Et à r égard de ceux qui feront ma- des & autres charges de ville. Et pour pré– riés dans la vingt-unieme année de leur venir les fraudes & fuppofitionsqui pour– âge, qu'ils jouiffent de la même exemp- roient être faites pour parvenir aux exemp· tion jufqu·à la vingt-quatrieme année de tions privileges & graces portées par no– leur âge accomplie; comme auffi voulons tre préfente concellion ; voulons & nous & nous plaît , que tout pere de famille plaît, que les particuliers taillables qui qui aura dix enfans vivans , nés en loyal prétendront être de la qualité requife pour mariage, non prêtres , religieux ni reli- jouir c!_u bénéfice d'icelle, foient tenus de gieufes, foit & demeure exempt de la col- rapporter leurs contrats de mariages , & lcéèe, de toute taille, taillon, fel, fubfides faire compulfer les extraits de baptêmes & autres impofitions, tutelle, curatelle , & mortuaires de tous leurs enfans vivans logement de gens de guerre, contributions & décédés avec les afféeurs & colleéteurs aux uilenfiles, guet, gardes & autres char- des tailles de la paroitfe de leur domici– ges publiques, fi ce n'eil: qu·aucun defdits le, & notre procureur de l'éleétion du ref– enfans foit mort portant les armes pour fort, & de mettre le tout aux greffes defd. notre fervice, auquel cas il fera cenfé & éleétions, certifiés par eux véritables, & réputé vivant. Voulons pareillement que qu'ils font de la qualité requife par le pré– tout pere & chef de famille qui aura douze fent édit, & aux termes d'icelui; avec fou· cnfans vivans ou décédés comme deffus, miffion tant par eux que par deux de leurs f oit en outre exempt de toutes tailles, tail- plus proches parens, à la peine de mille Ion , fubfides & impofitions : comme au livres d'amende, applicable au paiement contraire, que tous nos fu1ets taillables des tailles de la paroiffe de leur domicile 11 qui ne feront mariés dans 1~ vingt-unieme & d•êrre procédé contr·eux extraordinai– année ~ foient compris & impofés aux xement c_9mme fautîaiies ~ s·il fe trOijY~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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