Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 5 : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France

74; Du Culte di.vin. T IT. \lll I. PART. Ill. 744- valeur. Voulons que les chofes ainfi don– nées, léguées ou tranfportées, fous quel– ques prétextes que ce fait, demeurent en ce cas :icquifes irrévocablement à notre füque, fans que nous en puiffions difpofer qu'en faveur des hôpitaux, ou autres œu– vres pies. Enjoignons aux fils·qui excedent l'âge de trente ans , & aux filles qui ex– cedent celui de vingt-cinq, de requérir par écrit l'avis & confeil de leurs peres & me– res pourfe marier, fous peine d'être exhé– rédés par eux, fuivant l'édit del' an I J )6• p R E 1'! I É R E M E N T. Nous voulons que l'article XL. de J'ordonnance de Blois , touchant les ma– riages clanddlins, fait exaélement gardé: & interprétant icelui, ordonnons que la proclamation des bans fera faite par le curé de chacune des parties contraétan– tes , avec le confentement des pere, me– res, tuteurs ou curateurs, s'ils font enfans de famille, ou en la puiffance d'autrui. Et qu· à la célébration du mariage affiileront quatre témoins dignes de foi , outre le curé qui recevra le confentement des par– ties, & les conjoindre en mariage fuivant Ja forme pratiquée enl'églife. Faifonstrès– expreffes défenfes à tous prêtres , tant fé– culiers que réguliers , de célébrer aucun mariage , qu'entre leurs vrais & ordinai– res paroiffiens, fans la permiffion par écrit des curés des parties, ou de l'évêquedio– céfain , nonobil:ant les coutumes immé– moriales & privileges que l'on pourrait alléguer au contraire. Et ordonnons qu·il fera fait un bon & fidele regiflre , tant des mariage~ que de la publication des bans, ou des difpenfes, & des permif– :fions qui auront été accordées. II. Le contenu en l'édit àe l'~n 1 r r6. & aux articles XLI. XLII. XLIII. & XLIV. de l'ordonnance de Blois , fera obfervé : & y ajoutant, nous ordonnons que la pei– ne de rapt demeure encourue, nonobflant les confentemens qui pourraient interve– nir puis après de la part ~es peres, me– res, tuteurs & curateurs, derogeant expref– fément aux coutumes qui permetrent aux enfans de fe marier après l'âge de vingt ans , fans le confentement des peres. Et avons déclaré & déclarons les veuves, fils & filles, moindres de vingt-cinq ans, qui auront contraé1:é mariage contre la te– neurdefd. ordonnances, privés & déchu' par le feul fait , enfemble les enfans qui en naîtront , & leurs hoirs , indignes & incapables à jamais des fuccefiions de leurs peres , meres & ayeuls , & de tou– tes autres direé1:es & collatérales : comme auffi des droits & avantages qui pourraient leur être acquis par contrats de mariages & tefl:amens·, par les coutumes & loix de notre royaume, même du droit de légit~­ me ; & les difpofitions qui feront faites au préjudice de cette notre ordonnan– ce , foit en faveur des perfonnes mariées , ou par elles au profit des enfans nés de c=es mariages 1 nulles & de nul effet & III. Déclarons conformément aux faints décrets & conflitutions canoniques, les mariages faits avec ceux qui ont ravi & enlevé des veuves, fils & filles de quelque âge & condition qu'ils foient , non vala– blement contraélés; fans que par le temps, ni par le confentement des perfonnes ra– vies , & de leurs peres, rneres, tuteurs & curateurs , ils puiffent être confirmés , tanàis que la perfonne ravie efi en la pof– feffion du raviffeur. Et néanmoins en cas que fous prétexte de majorité, elle donne un nouveau confentement après être mi– fe en liberté , pour fe marier avec leravif– feur, nous la déclarons, enfemble les en– fans qui naîtront d'un tel mariage , indi– gnes & incapables de légitime, & de tou– tes fucceffions direétes & collatérales qui leur pourront échoir , fous quelque ti– tre que ce foit, conformément a ce que nous ordonnons contre les perfonnes ra– vies par fubornation; & les parens qui auront affiflé, donné confeil, & favorifé lefdits mariages , & leurs hoirs , incapa– bles de fuccéder direétement ou indirec– tement auxdites vèuves, fils & filles. En· joignons très-expreffément à nos procu– reurs généraux & à leurs f ubflituts , de faire toutes les pourfuires néceffaires con– tre les ravilfeurs& leurs comp1ices,non– obflant qu·it n'y eût plainte de partie civile , & à nos juges de lJUnir les coupa– bles de peine de mort, & confifcation de biens, ftlr iceux préalablement prifes les réparations qui feront ordonnées, fans que cette peine puiffe être modérée : Fai– fant défenfes à tous nos fujets de quel– que qualité & condition qu•it foient, de donner faveur ni retraite aux coupables_, ni de retenir les perfonnes enlevées , à peine d'être punis comme complices, & de répondre folidairement & leurs héri– tiers, des réparations adjugées, & d·ê– tre privés de leurs offices & gouverne· mens ~ s·ils en ont ~ dont ils encounont e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (05)

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